Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00384
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00384 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7NG

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [X] [W] [M] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [N] [D] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IJM FLEURISTE, inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 531 868 875 domiciliée : chez IJM Fleuriste [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025 CCC délivrée le : à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023 Monsieur et Madame [O] ont donné à bail commercial à Madame [N] [D] [Y], à l'enseigne IJM Fleuriste, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer de base mensuel de 1150 € hors-taxes, à effet au 1er février 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2023.

Exposant que les causes du commandement sont restées totalement partiellement impayées, le bailleur a assigné la locataire en référé le 26 mars 2024 pour faire constater la résiliation de plein droit, par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, du bail commercial et pour obtenir le paiement, par provision, des loyers impayés.

Par ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Par exploit délivré le 30 janvier 2025 Madame [O] a assigné Madame [D] [Y] devant ce tribunal pour demander au tribunal, au visa de l'article 1728 du Code civil, et L 143. 2 du code de commerce, de :

- prononcer la résiliation du bail commercial ; - condamner Madame [D] [Y] à libérer le local dans le délai de 15 jours; - condamner Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 15.700 € correspondant loyers et charges échus du 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ; - condamner Madame [D] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant mensuel de 1150 € à compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux ; - condamner Madame [D] [Y] à payer une clause pénale contractuellement prévue par le bail égal à 10 % du montant des sommes dues; - condamner Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l'état récapitulatif des inscriptions.

Madame [D] [Y] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2025 et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la régularité de la procédure à l'égard de la partie non comparante

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Madame [D] [Y] a été assignée par un acte remis à sa personne le 30 janvier 2025.

Dès lors, le tribunal s'estime valablement saisi à l'égard de la partie non comparante.

Sur le bien fondé des demandes

Il ressort des explications et des pièces produites que Mme [O] a fait délivrer à sa locataire, le 08 septembre 2023, une mise en demeure d'avoir à payer les loyers de juillet à septembre 203, suivie d'un commandement de payer la somme de 4.600 € visant la clause résolutoire signifié à la locataire le 13 novembre 2023; qu'en dépit d'un protocole d'échéancier mis en place le 15 décembre 2023 pour apurer la dette locative d'un montant de 6.900 €, Mme [D] [Y] s'est montrée défaillante ; que le dernier extrait de compte locataire, établi le 15 janvier 2025, relève une dette locative d'un montant de 15.700 € ;

Il est ainsi établi que Mme [D] [Y] ne respecte pas les termes du bail en s'abstenant de régler les loyers ; que ce manquement à l'une de ses obligations principales justifie de prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire.

Il convient également de la condamner à payer la somme de 15.700 € au titre de la dette locative arrêtée le 15 janvier 2025 , outre la somme de 1150 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu'à la remise des clés.

Elle sera également condamnée à payer la clause pénale insérée dans le bail, égale à 10% de la dette locative .

Mme [D] [Y] qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et tenue de verser à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 25 janvier 2023 par les parties ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [N] [D] [Y], à l'enseigne IJM Fleuriste, et celle de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis au [Adresse 3] ;

DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique par ses soins requis ;

CONDAMNE Madame [N] [D] [Y] à payer à Madame [X] [W] [M] épouse [O] la somme de 15.700 € au titre des loyers dû au 15 janvier 2025,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 janvier 2025 ;

CONDAMNE Madame [N] [D] [Y] à payer à Madame [X] [W] [M] épouse [O] la somme de 1150 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le prononcé du jugement jusqu’à remise des locaux vides de tous meubles, caractérisé par la remise effective des clés ;

CONDAMNE Madame [N] [D] [Y] à payer à Madame [X] [W] [M] épouse [O] le montant de la clause pénale égale à 10 % des sommes dues ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [N] [D] [Y] à payer à Madame [X] [W] [M] épouse [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [N] [D] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l'état récapitulatif des inscriptions.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.