Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01096
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4CC
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 04 Juin 2025 à 14h04.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 7] NIGERIA
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [U] [J], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 15h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h57 ;
Vu l'ordonnance du 04 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Juin 2025 à 11h14 par Monsieur [Z] [I] ;
A l'audience,
Il est soulevé l'irrecevabilité de l'exception de nullité au motif qu'il n'est pas développé dans la déclaration d'appel
Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée
sollicite que soit considérer que le moyen soulevé soit déclaré recevable au visa de la CJCE , dans le cadre des diligences de la préfecture depuis deux mois il n'y a aucun éléments qui justifie de diligences depuis le placement efficient de son client est en rétention,
Monsieur [Z] [I] déclare : ma femme et mes enfants vivent à [Localité 5], je suis arrivé en France depuis 2019 pour le travail, je cherchais du travail dans le bâtiment, je suivais tous les nigérians qui travaillaient pour les arabes dans le bâtiment En 2019 et en 2020 j'ai effectivement commis de violences sur ma compagne mais elle était jalouse .;.j'ai de gros problème dans mon pays ils ont tué ma mère ma famille
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable, il convient de déclarer irrecevable l'exception d enullité soulevée sans être motivée en droit en fait dans la déclaration d'appel ; au demeurant après analyse du dossier il n'est pas constaté d'illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, des démarches en vue de l'identifications de l'intéressé et de son éloignement ont été réalisées au mois de mars et d'avril ainsi la procédure reste dans I'attente d'une réponse des autorités consulaires du Nigéria, suite au refus de réadmission de l'Italie, au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services françaissuivant courrier versé au dossier en date du 03 avril 2025 ; monsieur a été placé en rétention le 31 mai 2025 ; bien qu'il est constant que qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, l'absence de diligences depuis plus de deux mois et plus d'une semaine après son placement en rétention constitue un manquement de diligences fautives de la part de l'administration qui doit être sanctionnée par la main levée de la mesure de rétention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Nigerienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/01096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.