Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01098
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 288 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4CT
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Juin 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 05 Mai 1985 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
né le 5 mai 1984 à [Localité 8] de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 14h38,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 17h51;
Vu l'ordonnance du 04 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de al mesure de rétention de de Monsieur [H] [K] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Juin 2025 à par Monsieur [H] [K] ;
A l'audience,
Monsieur [H] [K] a comparu ; il précise qu'il est né le 5 mai 1984 à [Localité 8] de nationalité tunisienne ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de al mesure de rétention ; Il soutient que l'état de santé de son client est incompatible avec la rétention Il produit un certificat médical émanant du médecin du CRA. Ce certificat d'incompatibilité atteste de la nécessité impérative d'un suivi médical approprié que le cadre de la rétention administrative ne peut en aucun cas garantir. Le maintien de cette mesure constitue une atteinte grave à sa santé et à sa dignité, en violation des dispositions légales et des principes fondamentaux de protection des droits de la personne
Monsieur [H] [K] déclare : je n'ai rien à ajouter
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article R 611-1 du CESEDA prévoit que Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
et selon l'article R. 637-1 du CESEDA L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.
En l'espèce, le 2 juin 2025, le Dr [J] de l'UMCRA a émis un certificat médical dans lequel il atteste que l'état de santé de Monsieur [H] [K] n'est pas compatible avec la rétention.atteint d'un e maladie chronique nécessitant des soins réguliers....qu'il doit subir une intervention chirurgicale le 4 juillet 2025 avec le docteur [B] à l'hôpital Nord de [Localité 6] précédée d'une consultation anésthésie le 26 juin 2025 dans ce même hôpital puis d'un e consulation de suivi avec le docteur [B] le 6 août 2025, ces opérations ne peuvent être reportées. Ce suivi régulier est nécessaires sans quoi la santé de monsieur [K] serait mise en péril c 'est pourquoi l'état de santé de monsieur [K] n'est pas compatible avec le maintien en rétention
Il est constant que le médecin de l'UMCRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
S'il estimait que l'état de santé de monsieur [K] était incompatible avec son maintien rétention, le médecin de l'UMCRA aurait dû mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1 et R. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus mentionnés. Or il ne l'a pas fait ;
Par ailleurs, sauf à considérer le certificat médical du docteur [J], très curieusement il ne ressort ni de l'analyse de l'enquête pénale ni de la procédure de rétention que monsieur souffrirait d'une pathologie nécessitant des soins dont l'absence pourrait mettre en péril de manière irréversible sa santé, ainsi lors des débats judiciaires lors de son placement en rétention, il ne faisit état que d'un problème à la jambe.
Ainsi, il appartiendra au retenu de saisir l'OFFII ou l''administration afin qu'elle prenne toute mesure utile pour confirmer ou infirmer l'évaluation médicale.
En l'état, le moyen ne saurait prospérer et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 04 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de de Monsieur [H] [K] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [K]
né le 05 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/01098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.