A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 18/01072
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 922 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C3
N° RG 18/01072
N° Portalis DBVM-V-B7C-JN2M
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Claire PICHON
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20140710)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence
en date du 1er février 2018
suivant déclaration d'appel du 05 mars 2018
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 01 mai 1957 à [Localité 5] (Cambodge)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL [8], venant aux droits de la société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [C] [T], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [F] était embauché à durée déterminée depuis le 23 août 2010 au service de la société [7], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société [8], lorsque le 6 octobre 2011 à [Localité 1] (Drôme), il fut gravement blessé à la main droite par un tour à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'opérateur à commande numérique.
Le 3 décembre 2013, il a engagé la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident de travail dont la prise en charge était assurée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels, avec attribution d'une rente viagère pour une incapacité permanente partielle au taux de 50 %.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a débouté M. [U] [F] de toutes ses demandes au principal motif que les circonstances de l'accident restaient indéterminées et que le salarié était défaillant dans l'administration de la preuve de la faute inexcusable.
Par déclaration du 5 mars 2018, M. [U] [F] interjeta appel de ce jugement.
Par précédent arrêt du 21 janvier 2021, la présente cour a :
- Déclaré recevable l'appel interjeté ;
- Infirmé le jugement entrepris ;
- Déclaré qu'une faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident de travail dont M. [U] [F] a été victime le 6 octobre 2011 ;
- Avant dire droit sur les autres prétentions des parties :
- Ordonné une expertise médicale ;
- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de la Drôme ;
- Condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
- Condamné la société [8] à supporter les dépens ;
L'expert désigné, qui a déposé son rapport le 21 juin 2021, a ainsi évalué les préjudices subis par M. [F] :
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 06/10/2011 au 7/10/2011
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % du 08/10/2011 au 29/06/2013
Tierce personne temporaire : aidé par sa famille pour la toilette et l'habillage pendant 6 semaines
Frais d'aménagement du véhicule : M. [U] [F] ne conduit plus depuis son accident
Préjudices permanents exceptionnels : M. [U] [F] habite dans un appartement au 3è étage sans ascenseur. Il avait entrepris des travaux pour louer cet appartement mais n'a pas pu les terminer en raison de l'accident
Préjudice sexuel : Gêne positionnelle pour la réalisation de l'acte sexuel
Préjudice d'agrément : Pétanque, vélo amateur et cuisine.
Par précédent arrêt du 4 juillet 2023, la présente cour a notamment ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et a procédé à la liquidation des différents préjudices subis par M. [F] à l'exception du déficit fonctionnel permanent pour lequel un complément d'expertise, confié au docteur [B] a été ordonné.
Dans l'attente du dépôt de ce rapport, le sursis à statuer a donc été prononcé.
M. [F] a été débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de main d'oeuvre, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, des frais d'aménagement du logement et du préjudice d'agrément.
Toutes les indemnisations accordées à M. [F] ainsi que les frais d'expertise médicale seront avancées par la CPAM de la Drôme à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la SARL [8].
Le docteur [B], qui a déposé son rapport le 30 novembre 2023, a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 % selon le barème indicatif en droit commun (barème indicatif du concours médical).
Après dépôt de ce rapport de complément d'expertise, l'affaire a été rappelée ; les débats ont eu lieu à l'audience du 13 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [F] au terme de ses conclusions après expertise notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- condamner la [7] aux droits et obligations de laquelle vient la SARL [8] à lui verser au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 114 030 euros,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner la société [7] aux droits et obligations de laquelle vient la SARL [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux droits et obligations de laquelle vient la SARL [8] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
M. [F] rappelle que l'expert a évalué son DFP à 42 % sur la base du barème indicatif du concours médical et considéré que son état actuel s'apparente à une amputation de la main compte tenu de son impossibilité totale de préhension ainsi que de ses douleurs permanentes.
Au vu de ses conclusions expertales retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 %, il réclame la somme de 114 030 euros en se référant au barème indicatif national des Cours d'appel qui prévoit un point de 2 715 euros pour un homme âgé de 56 ans à la date de consolidation et affecté d'un DFP de 42 %.
La SARL [8], venant aux droits de la société [7], au terme de ses conclusions d'intimée après expertise notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 reprises à l'audience :
- s'en rapporte à justice concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande à la cour de :
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de M. [F] et de la CPAM formée à son encontre notamment concernant l'article 700 du code de procédure civile ou encore les frais d'expertise,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Bien qu'elle s'en rapporte à justice sur ce point, la SARL [8] relève que M. [F] qui avait sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 144.000 euros ramène désormais sa demande à la somme de 114.030 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions déposées le 12 février 2025 reprises à l'audience s'en est rapportée à ses présentes écritures et aux conclusions de l'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Les autres préjudices ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation par la Cour, par un précédent arrêt du 4 juillet 2023, seule reste à examiner la demande de M. [F] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Le docteur [B], désigné pour accomplir cette mission complémentaire d'évaluation, a déposé son rapport le 30 novembre 2023. Il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 % selon le barème indicatif en droit commun (barème indicatif du concours médical) après avoir fait les observations suivantes :
Monsieur [U] [F] était opérateur sur machine numérique depuis le 01/06/10 en CDI temps plein. Il a été licencié pour inaptitude le 09/09/13, a été inscrit à POLE EMPLOI à compter du 15/09/13 et a été mis à la retraite le 01/05/17.
Par ailleurs, il a la qualité de travailleur handicapé depuis le 06/07/12 jusqu'au 05/07/17 renouvelée du 06/07/17 au 30/09/2020.
Dans le cadre de la législation des accidents du travail, Monsieur [U] [F] bénéficie d'un taux d'lPP de 50%.
Selon le barème indicatif en droit commun (barème indicatif du concours médical), le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 42% (quarante-deux pour cent).
Tandis que la SARL [8] et la CPAM de la Drôme s'en rapportent, M. [F] sollicite la somme de 114 030 euros déterminée selon le calcul suivant : 42 % x 2 715 € (valeur du point).
Etant rappelé que M. [F] était âgé de 56 ans à la date de consolidation, que d'après l'expert, son état actuel s'apparente à une amputation de la main en raison d'une impossibilité totale de préhension, accompagnée de douleurs permanentes et justifie ainsi un taux de 42 %, il en résulte que la somme de 114 030 euros réclamée assure une juste réparation de ce poste de préjudice.
Il sera fait droit à la demande de l'appelant qui ne peut cependant obtenir de condamnation directe de l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie lui en fait l'avance et la SARL [8] est seulement condamnée à rembourser la caisse.
Sur les mesures accessoires,
La SARL [8] succombant supportera les dépens. Il paraît équitable d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin la CPAM de la Drôme étant intimée à la présente procédure d'appel, la demande de M. [F] et de la SARL [8] tendant à ce que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à l'organisme est superfétatoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accorde à M. [U] [F] la somme de 114 030 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra faire l'avance de cette somme à M. [U] [F].
Condamne la SARL [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 114 030 euros due au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [U] [F].
Condamne la SARL [8] aux dépens.
Condamne la SARL [8] à régler à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 18/01072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.