Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
18/06020
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/06020 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L4K7

[X]

C/

Association ADAPEI DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Juillet 2018

RG : F16/02132

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 06 JUIN 2025

APPELANT :

[M] [X]

né le 29 Mars 1965 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN

INTIMÉE :

Association ADAPEI 69

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) (ci-après, l'association) est une association reconnue d'utilisé publique qui intervient dans le domaine de la protection des enfants et des adultes handicapés mentaux.

Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).

Elle a recruté M. [M] [X] le 1er décembre 2003 en qualité de chef de service éducatif, statut cadre de classe 2, niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 19 novembre 2015, M. [X] a été élu membre du comité d'entreprise.

Par requête reçue au greffe le 8 juin 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de former diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2017, l'association l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 juillet suivant, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

L'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [X] le 8 septembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2017, M. [X] a été licencié pour faute grave.

M. [X] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 19 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a notamment :

- dit que M. [X] aurait dû être classé cadre de classe 2, niveau 2 lors de son embauche ;

- condamné l'association à verser à M [X] les sommes suivantes :

· 869,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 86,98 euros de congés payés afférents ;

· 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;

· 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'association aux dépens y compris les frais d'exécution forcée.

Par déclaration du 16 août 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a dit qu'il aurait dû être classé cadre de classe 2, niveau 2 lors de son embauche, condamné l'association à lui verser 869,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 86,98 euros de congés payés afférents et 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné l'association aux dépens et aux frais d'exécution forcée du jugement.

Par arrêt du 21 mai 2021, la cour de céans a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

o Dit que M. [X] n'était pas fondé à solliciter un reclassement d'office au statut cadre de classe 1, niveau 1 ;

o Dit que M. [X] aurait dû être classé cadre de classe 2, niveau 2 lors de son embauche ;

o Condamné l'association à verser à M. [X] la somme de 869,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 86,98 euros de congés payés afférents ;

o Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de dispersion ;

o Condamné l'association à payer à M. [X] la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la réouverture des débats sur les demandes portant sur la rupture du contrat de travail et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état ;

Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d'appel.

Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d'autorisation de licenciement, confirmée par rejet implicite du recours hiérarchique exercé

par le salarié.

L'association a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2021.

Par arrêt du 20 septembre 2024, la cour de céans a, statuant sur réouverture des débats :

- condamné l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) à verser à M. [M] [X] la somme de 45 436,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- condamné l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) à verser à M. [M] [X] la somme de 15 145,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 541,44 euros de congés payés afférents ;

- condamné l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) à verser à M. [M] [X] la somme de 897 euros au titre des heures rémunérées pour recherche d'emploi ;

- condamné l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) à verser à M. [M] [X] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [M] [X], dans la limite de deux mois d'indemnités ;

- prononcé la réouverture des débats sur l'application de l'article L.2422-4 du code du travail ;

- invité les parties à conclure sur ce point et à communiquer la notification du jugement du tribunal administratif en date du 14 mai 2019 ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état ;

- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024 par M. [X] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024 par l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le salarié qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L.2422-4 du code du travail dispose : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article

L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'.

Si le salarié n'a pas demandé sa réintégration, la Cour de cassation considère que le délai de 2 mois court à compter de la notification de la première décision qui emporte droit à réintégration et que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. (Soc, 19 octobre 2005 ; 02-46173 ; Soc, 3 avril 2024 ; 22-13478).

En l'espèce, le préjudice matériel subi par M. [X] s'élève à la somme de 3 788,20 euros correspondant à la perte de rémunération du salarié (soit salaire qui aurait dû être perçu au sein de l'association, déduction faite des revenus dont il a réellement bénéficié) et des congés payés y afférents pour la période courant du 15 septembre 2017 - date du licenciement - au 4 août 2019 - date de notification du jugement du tribunal administratif. Les parties sont toutes deux en accord avec ce montant.

Le préjudice moral est quant à lui évalué à la somme de 3 000 euros compte tenu de la durée de la procédure devant la juridiction administrative et à l'incertitude dans laquelle s'est trouvé M. [X] durant près de deux ans - source d'anxiété ainsi que les témoignages produits en attestent.

L'indemnité allouée à M. [X] sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail est donc fixée à 10 788,20 euros.

Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

En fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour les sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Condamne l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) à payer à M. [M] [X] une indemnité de 10 788,20 euros sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvelet.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 18/06020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.