Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04521
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04521 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMSH
Nom du ressortissant :
[H] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 07 Juillet 1984 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et et avec le concours de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 16 H et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mai 2025, prise le jour de la levée d'écrou [H] [W] de la maison d'arrêt de [6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 25 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée 12 février 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant requête du 2 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 49 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [W] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure de détention antérieure au placement en rétention administrative, à raison de la privation injustifiée de liberté de l'intéressé entre le 20 mai 2025, date à laquelle il a été admis au bénéfice d'une libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle et le 31 mai 2025, date de sa levée d'écrou effective de la maison d'arrêt de [6].
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 14 heures 53, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [W] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025 à 13 heures 05, en reprenant exactement le même moyen que celui développé dans ses conclusions de première instance, pris de l'existence d'une privation injustifiée de liberté entre le 20 mai 2025, date de prise d'effet de la mesure de libération conditionnelle accordée le 15 mai 2025 à l'intéressé par le juge de l'application des peines et le 31 mai 2025, jour effectif de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [6], ce qui rend irrégulière la procédure de détention et a pour effet de vicier la procédure subséquente de rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[H] [W] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [H] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [W], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il voudrait sortir aujourd'hui car il a les moyens de quitter le territoire français, tout en précisant qu'il n'a pas de documents de voyage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [H] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de détention
L'article L. 741-6 du CESEDA énonce que 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, le conseil de [H] [W] conclut à l'irrégularité de la procédure de détention de ce dernier ayant pour effet de vicier la procédure subséquente de rétention, compte tenu de la privation injustifiée de liberté dont celui-ci a fait l'objet entre le 20 mai 2025, date de prise d'effet de la libération conditionnelle lui ayant été accordée le 15 mai 2025 par le juge de l'application des peines et le 31 mai 2025, date effective de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [6].
Il convient toutefois de relever que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [H] [W], la période de détention de ce dernier ne peut en aucun cas s'analyser en une procédure qui précède immédiatement son placement en rétention administrative, dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction pénale qui ne constitue pas le support nécessaire dudit placement en rétention, dont la notification n'intervient d'ailleurs qu'après la libération effective de la personne concernée comme le prévoit l'article L. 741-6 précité, de sorte que seules les conditions dans lesquelles cette notification est effectuée dans les suites de la levée d'écrou sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen pris d'une éventuelle privation injustifiée de liberté de [H] [W] pendant la période antérieure à sa levée d'écrou est inopérant et ne peut qu'être rejeté.
C'est pourquoi, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est, par les motifs qui viennent d'être pris, confirmée dans son intégralité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/04521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.