Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/04528
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04528 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMSR

Nom du ressortissant :

[O] [N]

[N]

C/

PREFET DU PUY-DE-DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [N]

né le 23 Mai 1995 à [Localité 3] (NIGERIA)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 18H45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 6 mai 2025, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [O] [N] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Riom pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants - trafic, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français également prononcée le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Riom.

Suivant décision du 9 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [N] pour une première durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 4 juin 2025 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 3 juin 2025 à 13 heures 36 par le préfet du Puy-de-Dôme tendant à la prolongation de la rétention de [O] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025 à 16 heures 51, [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 141-3 du CESEDA, en faisant valoir que la procédure est irrégulière au motif qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de l'audience devant le premier juge, alors qu'il a toujours été assisté d'un interprète en langue anglaise tant lors de la notification des mesures administratives que lors de sa première comparution devant le juge judiciaire le 9 mai 2025.

Suivant courriel adressé par le greffe le 4 juin 2025 à 17 heures 47, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 5 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme transmises par courriel du 4 juin 2025 à 18 heures 47 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations du conseil de [O] [N],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de [O] [N] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Dans sa requête d'appel, [O] [N] soutient avoir toujours bénéficié d'un interprète en langue anglaise, y compris lors de sa comparution devant le juge du tribunal judiciaire pour l'examen de la première prolongation de sa rétention administrative

En l'espèce, lors de l'examen de la seconde prolongation de sa rétention administrative, [O] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'absence d'intervention d'un interprète pour l'assister et son conseiln tout comme le magistrat, n'ont pas plus relevé une quelconque difficulté de compréhension des propos de l'audience.

L'intéressé est donc irrecevable à se prévaloir à hauteur d'appel d'une telle difficulté de compréhension et infondé à invoquer une irrégularité de la procédure à ce titre.

Le moyen tiré d'une absence d'interprète lors de sa comparution en première instance ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [O] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/04528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.