Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04561
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04561 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMUH
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [Y]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 3] ALGÉRIE)
Actuellement retenu au [4]
comparant assisté de Maître AMIRA Seda avocat au barreau de Lyon, commis d'office, en présence de Madame [S] [J], interprète en langue arabe inscite près la cour d'appel de Lyon
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans notifiée le 18 janvier 2024.
Par ordonnance infirmative du 27 mars 2025, le conseiller délégué a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 20 avril et 20 mai 2025, la dernière d'entre elles ayant été confirmée en appel le 22 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] pour des durées de trente et quinze jours.
Suivant requête du 3 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2025 à 14 heures 47, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025 à 16 heures, a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2025 à 10 heures 27 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA que la caractérisation d'une menace pour l'ordre public ne nécessite pas de démontrer l'existence de poursuites pénales et qu'en l'espèce, [P] [Y] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé :
- le 08/02/2022 et le 13/05/2022 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants ;
- le 16/01/2024 pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; il a été condamné par jugement contradictoire à signifier le 03 juillet 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
- le 06/04/2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violences sur conjoint ;
- le 21/03/2025 pour des faits de vol en réunion, il est convoqué le 04 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Il affirme qu'en considérant que [P] [Y] ne représentait pas une menace pour l'ordre public, le juge du tribunal judiciaire a commis une erreur de droit et au surplus, en ayant rejeté l'existence d'une délivrance à. bref délai des documents de voyage alors même que le juge statuant sur la troisième demande de prolongation de l'intéressé avait relevé qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour établir que les documents de voyage permettant l'organisation du départ de [P] [Y] allaient être délivrés, il a méconnu l'autorité de la chose jugée et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juin 2025 à 10 heures 30.
[P] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel du ministère public, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le conseil de [P] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et l'absence de menace pour l'ordre public.
[P] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [P] [Y] soutient comme en première instance que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que :
- [P] [Y] étant démuni de tout document transfrontière, mais possédant une copie de passeport algérien, elle a saisi, dès le 22 mars 2025 les autorités algériennes, afin d'obtenir un laissez-passer et elle est dans l'attente d'une proposition de date d'audition et ce malgré de nombreuses relances ;
- la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public car il a été interpellé le 08/02/2022 et le 13/05/2022 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 16/01/2024 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et violences sans incapacités par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 06/04/2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violences sur conjoint, et le 21/03/2025 pour des faits de vol en réunion ;
Attendu qu'au soutien de son appel, le ministère public produit le casier judiciaire de [P] [Y] faisant état d'une condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 3 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et relatif à des faits des 17 janvier et 6 avril 2024, correspondant sans équivoque à deux des signalisations visées par la préfecture ;
Qu'il fournit en outre des extraits du logiciel Cassiopée faisant notamment état de poursuites devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour l'audience du 4 février 2026 pour des faits de vols dans des locaux d'habitation et de violation de domicile commis le 20 mars 2025 correspondant également à une des signalisations ;
Attendu qu'il doit être rappelé qu'à ce stade de la rétention administrative, l'examen de la menace pour l'ordre public n'est en rien synonyme à celui d'un risque de fuite, qui n'a plus à être caractérisé ;
Attendu qu'il ressort de la somme de ces éléments et en particulier de ceux mis en avant par le ministère public dans sa requête d'appel, que le comportement de [P] [Y] caractérise une menace pour l'ordre public qui suffit à conduire au prolongement exceptionnel de la rétention administrative ;
Attendu qu'il est impropre de considérer que les décisions rendues par les magistrats ayant examiné les prolongations successives de la rétention administrative aient une autre autorité de la chose jugée que celle relative aux faits qu'elles ont examinés, en particulier s'agissant de l'avancement des diligences et de l'établissement d'une délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative, qui sont contingentes à l'écoulement du temps et aux éléments nouveaux qui doivent émailler cette mesure de contrainte ;
Attendu qu'il n'est pas affirmé par la préfecture dans sa requête qu'elle établit la délivrance des documents de voyage dans le délai de la prolongation de la rétention administrative et il n'était pas besoin d'examiner si cette condition du texte susvisé était réunie ;
Attendu qu'en l'état d'une identité avérée de [P] [Y] par l'intermédiaire d'une copie d'un passeport en cours de validité, il convient de retenir l'existence et le maintien d'une perspective raisonnable d'éloignement en l'état des diligences engagées suffisantes à permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire et des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [Y] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [Y] pendant une durée de quinze jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/04561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.