Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
25/00918
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00918 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEYY Le 06 Juin 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l'absence de Madame [J] [O], régulièrement convoquée, (refus de comparaître) représentée par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 03 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [J] [O] née le 10 Juin 1961 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [J] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 mai 2025, dans un contexte de troubles du comportement (la patiente aurait mis le feu à la veste d’une passante).

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente des idées délirantes profuses, un discours allusif et désorganisé, une opposition ainsi que l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins.

La procédure apparaît régulière.

Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre en date du 31 mai 2025 que Madame [J] [O] se montre calme et coopérante, de bon contact avec les soignants, respectueuse du cadre de soins et observante aux traitements administrés (bien que l'acceptation reste passive, dans la mesure où elle explique ne pas en percevoir l'utilité). Elle ne présente pas d'instabilité ou de sthénicité, ne manifeste pas de tension interne ou de trouble du comportement, et ne verbalise pas de velléité transgressive, hétéro-agressive ou auto-dommageable. En entretien, elle témoigne néanmoins d'une altération de la dynamique de la pensée et du système logique (sous-tendue par une symptomatologie productive et de désorganisation) résultant en un discours désorganisé, émaillé de coqs-à-l’âne et de propos en dehors de la réalité. Cliniquement, l'évaluation permet de mettre en évidence des idées délirantes florides, en réseau, de mécanismes et de thématiques multiples (persécutoire, mystique et ésotérique), associées à des fausses reconnaissances, avec un possible retentissement comportemental. Concernant la prise en charge, le médecin psychiatre indique que compte tenu de l'altération massive de l'insight et du défaut de reconnaissance de la nécessité de la prise en charge imposée par son état de santé, la réintroduction du traitement médicamenteux et la reprise du travail de psychoéducation nécessite actuellement le maintien de la mesure de soins sans consentement.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [J] [O] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [O].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.