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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01672
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01672 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTTO AFFAIRE : [R] [S] [H] / .CPAM [5] NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseurs Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [I] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 07 Novembre 2024, Mme [R] [S] [H] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [2] ([3]) en date du 19 septembre 2024, rejetant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 11 juillet 2024 au 2 aoüt 2024.
Mme [R] [S] [H] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 03 Juin 2025 ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [R] [S] [H], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 14 mai 2025 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de Mme [R] [S] [H] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner Mme [R] [S] [H] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de Mme [R] [S] [H] caduque ;
Condamne Mme [R] [S] [H] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/01672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.