Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00925
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00925 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFAT Le 06 Juin 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [T], régulièrement convoqué, assisté de Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 05 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur [W] [T] né le 27 Avril 1996 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [T] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat, le 28 janvier 2025 en raison d'antécédents de trouble neurodéveloppemental avec troubles du comportement récurrents, imprévisibilité, passages à l'acte hétéroagressifs et mise en danger lors des retours en détention, incompatibilité clinique à un retour en détention.
Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [T] présente à ce jour une clinique extrêmement fluctuante, le patient manifestant des difficultés majeures de communication, une désorganisation du discours, des fabulations, des capacités d'adaptation à l'environnement profondément altérées. Il est souligné que le patient reste en grande difficulté dans ses interactions sociales, malgré un étayage constant, que ses difficultés relationnelles entrainent régulièrement des épisodes de tension et de débordement émotionnel notamment lorsqu'il est exposé à un environnement imprévisible. Enfin, il est relevé que la conscience des troubles reste trop partielle et fragile, ne permettant pas une adhésion durable aux soins.
Dans ces conditions, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans son consentement demeure pertinente et il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [W] [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [W] [T] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement à l'intéressé
□ établissement avisé par email □ avocat avisé par mail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.