Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/05759
- Formation
- 11ème civ. S2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/05759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3BB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/05759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3BB
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Guy BENICHOU Me [Localité 10] LEPAROUX - OUTTERS
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Guy BENICHOU Me Marie LEPAROUX - OUTTERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE LANDSBERG agissant par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119, substituée par Me Marion BADOC, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [R] [X] [V] née le 02 Août 1978 à [Localité 8] (Maroc) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [X] [V] est copropriétaire des lots n°011, 0019, 0105 au sein de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4] géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN.
Suite à des impayés allégués de charges de copropriété depuis le mois de juillet 2023, Madame [R] [X] [V] a été mis en demeure les 12 décembre 2023 et 22 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement retourné avec la mention « non réclamé » et signé le 24 janvier 2024 d'avoir à régler les sommes respectives de 1795.45 euros puis de 1915.45 euros au titre de l’arriéré de charges et appels de fonds travaux.
Par assignation délivrée le 13 juin 2024, le [Adresse 12] [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a fait citer Madame [R] [X] [V] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
A l'audience du 8 novembre 2024, le [Adresse 12] [Adresse 9] » représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance en actualisant la créance, aux fins de voir : -Condamner Madame [R] [X] [V] à lui payer la somme de 514.11 euros au titre des arriérés de charges de copropriété outre la somme de 250.00 euros au titre des frais de mise en demeure par l’avocat avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -Condamner Madame [R] [X] [V] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommage et intérêts, -Condamner Madame [R] [X] [V] à lui payer la somme de 840.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [R] [X] [V] aux dépens
Le [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a soutenu que Madame [R] [X] [V] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit des deux mises en demeures adressées avec accusés réception les 12 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Il a précisé toutefois que la créance a été ramenée à la somme de 511.18 euros au 7 novembre 2024. Il prétend enfin que les manquements de Madame [R] [X] [V] au paiement régulier des charges de copropriété a causé un préjudice et un déséquilibre dans le financement de la trésorerie à la copropriété.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 janvier 2025, notifié à Madame [R] [X] [V] par lettre recommandée avec accusé réception signé le 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2025 afin de permettre au [Adresse 12] [Adresse 9] de justifier de la recevabilité de ses demandes conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience les parties ont sollicité l’homologation de l’accord constaté le 7 mars 2025 par Monsieur [Z] [W], conciliateur de justice, aux termes duquel : -Madame [R] [X] [V] reconnaît être redevable de la somme de 474.23 euros après déduction des frais de 40.00 euros accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], - Madame [R] [X] [V] s’engage à régler la dette en 3 mensualités de158.07 euros le 5 de chaque mois soit les 5 avril 2025, 5 mai 2025 et 5 juin 2025, en sus des charges de copropriété courantes.
Il y a lieu dès lors d’homologuer ledit accord et de lui conférer force exécutoire dans les termes du dispositif.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’accord constaté le 7 mars 2025 par Monsieur [Z] [W], conciliateur de justice, intervenu entre Madame [R] [X] [V], d’une part, et le [Adresse 12] [Adresse 9], d’autre part ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : -Madame [R] [X] [V] reconnaît être redevable de la somme de 474.23 euros, après déduction des frais de 40.00 euros accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], au titre de charges de copropriété, - Madame [R] [X] [V] s’engage à régler la dette en 3 mensualités de158.07 euros le 5 de chaque mois soit les 5 avril 2025, 5 mai 2025 et 5 juin 2025, en sus des charges de copropriété courantes.
CONFERE force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties,
DIT qu’en cas d’une seule échéance impayée, l’intégralité de la créance, soit la somme de 474.23 euros deviendra immédiatement exigible, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse ;
DIT et JUGE que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/05759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.