Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/05757
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05757 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]

11ème civ. S2

N° RG 24/05757 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Fabienne DIEBOLD-STROHL Monsieur [P] [J]

Le

Le Greffier

Me Fabienne DIEBOLD-STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Société OPHEA, ANCIENNEMENT CUS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] comparant

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT Portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 10 juin 2020, OPHEA a également donné en location à Monsieur [P] [J] un garage sis [Adresse 9] à [Localité 4] moyennant un loyer de 52.21 euros HT charges comprises.

Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024, OPHEA a notifié à Monsieur [P] [J] un congé relatif au garage pour le 29 février 2024 pour " non-paiement de loyers et accessoires " visant les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

Par assignation délivrée le 17 avril 2024, OPHEA a fait citer Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré et la résiliation du contrat de location du garage et condamner le locataire à évacuer les lieux et au paiement de la dette locative et indemnités d'occupation.

L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats pour permettre à OPHEA de produire l'intégralité de l'acte introductif d'instance.

A l'audience du 28 mars 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance en actualisant la créance aux fins de voir : - Constater que le congé délivré est régulier, -Condamner Monsieur [P] [J] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer le garage occupé [Adresse 10] à [Localité 4]. -Constater la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, -Condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 276.96 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience, -Condamner en tout état de cause Monsieur [P] [J] à lui payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers, -Condamner Monsieur [P] [J] à lui payer à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 56.04 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil, -Condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens. -Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision

OPHEA, fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur [P] [J] est démontrée en ce qu'il n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. OPHEA s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la demande de délais de paiement.

Monsieur [P] [J] reconnait être redevable d'une dette locative et propose de l'apurer par mensualités de 50.00 euros. Il précise percevoir des revenus mensuels de 1400.00 euros, vivre seul et avoir un enfant à charge. Il soutient avoir restitué le garage en juin/juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

N° RG 24/05757 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Avant-dire droit sur la recevabilité de la demande.

En application 92 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En application de l'article R 212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

En application de l'article 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l'espèce, par acte sous-seing privé du 8 juin 2020, OPHEA, a donné en location à Monsieur [P] [J] un garage sis [Adresse 9] à [Localité 4] par acte sous-seing privé du 10 juin 2020 moyennant un loyer HT de 52.21 euros.

Dans la mesure où il n'est pas démontré que le garage serait l'accessoire d'un local à usage d'habitation, étant par ailleurs souligné qu'en application de l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux garages ou remises à usage de garages loués accessoirement à des locaux visés à l'article 1er et situés dans des immeubles collectifs, il convient d'ordonner la réouverture de débats afin de permettre à OPHEA de justifier de la compétence du juge des contentieux de la protection et de réserver l'ensemble des demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du vendredi 26 septembre 2025 à 8h45 heures, salle 100 ;

INVITE, pour l'audience de renvoi, OPHEA à justifier de la compétence du juge des contentieux de la protection s'agissant d'un litige afférent à un garage ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ;

DIT que la rpésente décision vaut convocation des parties à l’audience du 26 septembre 2025 à 8h45 heures, salle 100 ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/05757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.