Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/00092
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES

DOSSIER N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHFJ

AFFAIRE : [L] C/ [V], [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 MAI 2025

Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] née le 15 Octobre 1932 à LYON (RHONE), demeurant 7 Rue Général Champon - 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [H] [V] né le 25 Août 1992 à ALBERTVILLE (SAVOIE), demeurant 40 Avenue du Grand Châtelet - L’Aquarelle - 38100 GRENOBLE

comparant en personne

Madame [M] [Z] née le 22 Mars 1995 à SAINT VALLIER (SAONE-ET-LOIRE), demeurant 40 Avenue du Grand Châtelet - L’Aquarelle - 38100 GRENOBLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [I] [W], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 juillet 2023, Madame [R] [L] a donné à bail à Madame [M] [Z] et Monsieur [H] [V] un logement situé 40 avenue du grand Châtelet - l'Aquarelle à Grenoble.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2024 le bailleur a assigné les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l'expulsion de Madame [M] [Z] et Monsieur [H] [V] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner à solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [H] [V] à payer à titre provisionnel : - la somme de 3176,97 euros à valoir sur l'arriéré de loyer arrêté au 11 décembre 2024 avec intérêt au taux légal , - une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [M] [Z] et Monsieur [H] [V] in solidum aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle le dossier a été appelé, Madame [D] [L], représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative était réglée sauf concernant les dépens de l'instance, que la communication était difficile avec les locataires et qu'elle maintenait sa demande au titre du constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Elle indique que les difficultés liées à des infiltrations dans le logement sont en train d'être traitées par le syndic et que les éventuelles demandes de Madame [M] [Z] et Monsieur [H] [V] sur ce point relèvent du juge du fond. Monsieur [H] [V] a indiqué qu'il avait réglé la dette et qu'il avait retenu les loyers à cause d'un litige avec la bailleresse concernant les clés du garage et a des infiltrations dans le logement. Il s'oppose donc aux demandes de Madame [D] [L] et souhaite que le dossier soit renvoyé au fond sur ces points.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En application de l'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l'espèce, il est établi que les locataires ont réglé la dette locative.

D'autre part, ces derniers présentent une argumentation en défense sur l'insalubrité des lieux et le trouble de jouissance. Ils produisent notamment à l'appui de cette argumentation des photographies de moisissures et divers échanges avec le gestionnaire de l'appartement qui confirme qu'une des chambres " prend l'eau ". Le bailleur maintient se demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire mais compte tenu de l'absence d'urgence du fait du règlement de la dette locative et de l'existence d'une contestation sérieuse, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.

Par conséquent, l'affaire qui sera enrôlée sous le n° RG 25/02869, n° Portalis DBYH-W-B7J-MOLR sera renvoyée devant le juge du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé avant-dire droit, réputée contradictoire ;

Ordonnons le renvoi de l'affaire qui sera enrôlée sous le n° RG 25/02869, n° Portalis DBYH-W-B7J-MOLR, devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond,

Renvoyons l’affaire à l'audience de plaidoirie du vendredi 4 juillet 2025 à 9 heures salle 7 devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, la présente décision valant convocation des parties,

Réservons les demandes et les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.