Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00230
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIH5
AFFAIRE : S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [G], [G]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G] né le 25 Mai 1976 à , demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Avril 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [L] [G] et Mme [T] [G] (les locataires) un logement situé à [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 24 janvier 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [T] [G] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [T] [G] à payer : - la somme de 1 649,14 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 15 janvier 2025, - une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [T] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, le bailleur se désiste de ses demandes sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A la même audience, Mme [T] [G] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu. M. [L] [G] précise qu’ils ont entièrement réglé la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l'article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance par le désistement d'instance de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
DEBOUTONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que l'exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.