Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00548
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00548 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4AP Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 05 [8] 2025 pour notification à [V] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 05 Juin 2025 à Me Louis MARY
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 05 Juin 2025
Le greffier, Débats à l'audience du 05 Juin 2025 Décision du 05 Juin 2025 à 17h42
Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 02/05/2025 de :
[V] [C] né le 12 Mars 2007 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [V] [C] prise par le Docteur [H] le 07 mai 2025 à 16h00 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 29 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29 mai 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 04 Juin 2025 à 13h46,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [M] le 03/06/2025 à 14h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu le certificat médical du Docteur [K] en date du 5 juin 2025 indiquant que l’état de santé de [V] [C] ne lui permet pas d’être auditionné ce jour ;
Après avoir entendu en leurs observations : - Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 04 juin 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Louis MARY s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[V] [C], admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 2 mai 2025 au regard d’une déficience intellectuelle moyenne à sévère avec troubles du comportement associés notamment des passages à l’actes répétés, a été placé à l’isolement le 7 mai 2025 à 16H06.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [M] le 03/06/2025 à 14h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, il est précisé que [V] [C] est un patient très insultant et menaçant, irritable et intolérant à la frustration avec grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
[V] [C] n’a pu être entendu.
En conséquence, au regard des constatations médicale et de la situation dégrdaée de [V] [C] n’ayant permis son audition, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [C] au delà de 7 jours à compter du 05 juin 2025 ;
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.