Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
23/02322
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/02322 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMVW

[I] [T] épouse [D]

C/

[U], [Y], [O] [D]

------------------------------------- la SELARL SELARL [8]

la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI ---------------------------------------

DM/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET - Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI l

+Copie au dossier

le:

DEMANDEUR

Madame [I] [T] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) domiciliée : [Adresse 2]

Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [U], [Y], [O] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Avril 2025;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :

[I] [T] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]           

et de   [U], [Y], [O] [D] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DEBOUTE [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 septembre 2023,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE [I] [T] aux entiers dépens,

CONDAMNE [I] [T] à verser à [U] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 23/02322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.