Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00259
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQVU 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 26 MAI 2025 au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par [J] [G], selon pouvoir
Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00259
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 mai 2024, [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue le 19 octobre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du MORBIHAN, saisi d'un recours gracieux, ayant confirmé le refus de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, son taux d'incapacité étant compris entre 50% et 80%, sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 23 septembre 2024.
Par jugement rendu le 21 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [B] [O] pour y procéder avec pour mission de : - de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - de procéder si nécessaire à l'examen médical de [S] [Y], - évaluer le taux d'incapacité de M. [S] [Y] au 24 février 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dire si Mme [S] [Y] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - de faire toutes observations utiles sur les éléments médicaux intéressant l'accès à l'emploi de [S] [Y].
L'expert a rendu son rapport le 13 août 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 14 octobre 2024.
A cette date, [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et sollicite l'homologation du rapport d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l'allocation aux personnes handicapées, la personne doit : - soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap, - soit présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme [Y], la maison départementale de l'autonomie fait valoir que les critères d'accès à l'AAH n'étaient pas remplis à la date du recours gracieux, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.
Mme [Y] a contesté cette décision et saisi la juridiction sociale, indiquant souffrir en permanence au niveau du nerf sciatique, se déplacer en déambulateur pour faire ses courses et ne pouvoir faire deux choses de façon consécutive, comme la vaisselle ou étendre son linge, car ses jambes la lâchent et qu'elle se trouve essoufflée à chaque effort.
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [O], expert désigné, a procédé aux opérations d'expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique : " Mme [S] [Y], née le 20/08/1987 - A la date du RAPO le 24.02.2023, le taux d'incapacité de [S] [Y], en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est de 50 à 79%. - Au 24.02.2023, date du RAPO, [S] [Y] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi".
En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [O] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d'homologuer le rapport du docteur [O] et de rejeter les demandes de [S] [Y].
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[S] [Y] est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [B] [O].
REJETTE les demandes de [S] [Y].
CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2025, sous le numéro 24/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.