Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/00328
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 22 Place de la République CS 42503 56019 - VANNES CEDEX

N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZKO JLD CIVIL EPSM DU MORBIHAN / [Y] [T] SDT REINT

ORDONNANCE

rendue le 30 Mai 2025,

Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur [Y] [M] [S] né le 30 Mars 1994 à ROUBAIX (NORD) Assisté de Me Jean-Sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 20/02/2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [Y] [M] [S] ;

Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 11/04/2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 18/04/2025 par le Dr [E],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 18/04/2025 notifiée le 18/04/2025,

Vu le certificat médical de situation et le programme de soins établis le 29/04/2025 par le Dr [E] ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée le 29/04/2025 ;

Vu le certificat médical mensuel de situation établi le13/05/2025 par le Dr [Z],

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 13/05/2025 et notifiée le 20/05/2025,

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [A] le 20/05/2025 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de M. [Y] [M] [S] en hospitalisation complète signée le 20/05/2025 et notifiée (ou information donnée) le 20/05/2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 23/05/2025;

Vu l’avis motivé en date du 26/05/2025 établi par le Dr [Z] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28/05/2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 30/05/2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [Y] [M] [S] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 20/02/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [F] faisant état d’un épisode maniaque sévère chez un patient connu pour un trouble bipolaire en rupture de traitement avec agitation psychomotrice importante, altération du cours de la pensée avec délire de type syndrome d’influence non organisé.

La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 11/04/2025.

L’hospitalisation complète de M. [Y] [M] [S] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soins était mis en place le 29/04/2025 prévoyant un suivi médicale mensuel et un suivi ide mensuel au CMP de Vannes .

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [A] le 20/05/2025 constatait que le patient présentait une présentation ralentie et figée, une mauvaise tolérance au traitement, des troubles du sommeil, quelques difficultés au travail, qu’il ne prenait pas tout son traitement de fond, que l’adhésion aux soins était fragile.

M. [Y] [M] [S] était réintégré en hospitalisation complète le 20/05/2025.

L'avis motivé établi par le Dr [Z] le 26/05/2025 indiquait que le tableau clinique associait une certaine désorganisation psychique et un délire paranoïde de thématique érotomaniaque, que l’état du patient ne s’était amélioré que partiellement et que l’hospitalisation restait nécessaire.

L’avis précisait que l’état de santé de M. [Y] [M] [S] était compatible avec son audition par le juge.

A l'audience, M. [Y] [M] [S] déclarait qu’il acceptait les soins, qu’il sortait un peu dans le parc, accompagné. Il refusait la décision du médecin psychiatre qui s’était opposé à son transfert sur une autre unité. Il demandait à sortir avec un programme de soins ou à bénéficier d’une sortie pour assister à un mariage

Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Le conseil de M. [Y] [M] [S] était entendu en ses observations. Il confirmait la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète du patient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [Y] [M] [S]est régulière, que les troubles du comportement persistent et n’ont guère écolué depuis la réintégration, que ces troubles rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [Y] [M] [S]impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [M] [S];

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL [email protected]).

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 30 Mai 2025 à :

M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réceptionM. [Y] [M] [S] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.Me Jean-sébastien [X] avocat, par voie électronique avec accusé de réception, tuteur/curateur, par voie électronique avec accusé de réception / LRARavis à M. [N] [M] [G]) par lettre simple / par voie électronique la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES

Le greffier

NOTIFICATION

[Y] [T] N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZKO

JLD CIVIL ordonnance du 30 Mai 2025

Le .....................................................

M. [Y] [M] [S] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected])

Signature de la personne :

Le ...................................................

M. ......................................................................................................

Qualité ...............................................................................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :

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Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.