Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 20/01604
- Formation
- JAF AVRANCHES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 MAI 2025
AFFAIRE N° RG 20/01604 - N° Portalis DBY6-W-B7E-C3Q7 Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [W], [C], [M] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 4] [Localité 14]
Représentée par maître Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et de Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S], [I], [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (MANCHE) [Adresse 8] [Localité 7]
ayant pour tutrice
Madame [U] [B] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Représentés par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 24 avril 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 22 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le : Me Laurent LETEURTOIS Me Emilie FLOCH Me Stéphanie LOUCHART
Exécutoire le : Me Laurent LETEURTOIS Me Emilie FLOCH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non conciliation du 21 octobre 2021, PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE de Monsieur [S], [I], [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (Manche) et de Madame [W], [C], [M] [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Ille et Vilaine) mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 12] (Ille et Vilaine), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13], HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 15 décembre 2022 par Maître [E], notaire à [Localité 15], en ce qu’il prévoit que la fixation : de la valeur de la maison commun sise [Adresse 8] à [Localité 17] à la somme de 155 000 euros,de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 500 euros par mois depuis le 21 octobre 2021,au compte d’administration de M. [Z] de la somme de 13 338,99 euros correspondant aux factures réglées par lui,de la date des effets du divorce au 21 octobre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.DÉBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à qualifier de prêt le versement de la somme de 50 000 euros le 23 juin 2011 et de la somme de 32 500 euros le 22 septembre 2011 sur le compte de Mme [K], et le déboute en conséquence de sa demande en remboursement de ces sommes ; RENVOIE les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 15] (50) pour établir un acte liquidatif conformément à la présente décision, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation 21 octobre 2021, SUPPRIME la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [F] à compter du 1er septembre 2024, CONDAMNE M. [Z] et Mme [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux, RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
LA GREFFIÈRE
Marine LE LEUXHE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Fabienne GACEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 20/01604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.