Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 5]

MINUTE N° : R 2025/ DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4TS

copie exécutoire copie le à Me Amaury BERTHELOT

copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 JUIN 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[E] [P] né le 05 Mars 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[X] [P] née le 27 Octobre 1956 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEUR

[I] [T] né le 21 Octobre 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, [E] [P] et [X] [P] ont passé un contrat de cession de fonds de commerce au profit de [I] [T], comprenant une cession du bail commercial des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité, situés au [Adresse 1] à [Localité 6], donnés à bail par la société CARDEL pour une durée de 9 années.

[E] [P] et [X] [P] se plaignent du non-paiement des loyers depuis le mois de février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, [E] [P] et [X] [P] ont fait assigner [I] [T] aux fins de résiliation de bail commercial.

L’affaire a été appelée à une première audience en date du 24 avril 2025 puis évoquée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle seuls les demandeurs étaient représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de leur assignation, [E] [P] et [X] [P] demandent, au juge des référés, de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;Ordonner que dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, la société défenderesse ainsi que tout occupant de son chef, soit tenue de vider et rendre entièrement libre de corps et de tous biens, le local ;Dire et juger que faute de s’exécuter dans le délai de huitaine la partie requérante sera d’ores et déjà autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef par ministère de Commissaire de Justice avec, aux besoins, le concours de la force publique ;Dire que les biens laissés sur place seront déclarés abandonnés ;Condamner par provision le débiteur à payer à la partie requérante la somme de 24.570,00 euros ainsi qu’il résulte du décompte joint à la présente ;Condamner par provision le débiteur à payer une indemnité d’occupation précaire de 1.890,00 euros par mois à compter du 1er mars 2025, jusqu’à libération totale des lieux;Condamner la société défenderesse à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les états au greffe, ainsi que le commandement. [E] [P] et [X] [P] exposent que le bail commercial signé avec [I] [T] fait mention d’une clause résolutoire qui dispose qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de tous arriérés dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur, le contrat de bail visé sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.

Ils exposent avoir fait envoyer au défendeur un commandement de payer les sommes dues par acte de commissaire de justice, resté sans réponse pendant un mois. Ils estiment donc la clause résolutoire acquise, de sorte que [I] [T] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux depuis cette date et de nature à fonder les demandes susmentionnées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »

Sur la qualité à agir des consorts [P] :

L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir.

En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé en date du 29 avril 2022 que si la cession de fonds de commerce et de bail est intervenue entre [E] [P] et [X] [P] et [I] [T], les locaux sont donnés à bail par la SCI CARDEL. Les époux [P], demandeurs à l’instance en leur nom propre n’ont donc pas qualité à agir, en exécution ou en résolution du bail, ils sont donc irrecevables.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les époux [P], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARE irrecevable l’action engagée par [E] [P] et [X] [P] ;

CONDAMNE [E] [P] et [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.