Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
25/00282
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 8]

N° RG 25/00282 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIVB

Minute n° :

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

[J] [Y] [A]

C/

[I] [S], [X] [A], [C] [A]

Expédition délivrée aux parties le 06/06/25

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y] [A] né le 12 Octobre 1977 à [Localité 12] Chez Mme [F] [O] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Nathalie AMOUEL, avocate au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [S], [X] [A] né le 28 Mars 1942 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [C] [A] née le 08 Novembre 1947 à [Localité 11] - CANADA [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 octobre 2009, Monsieur [I] [A] a vendu à Monsieur [J] [A] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, Monsieur [J] [A] a donné à bail (colocation) à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550,00 euros. Le bail, valable pour un an, a été reconduit par tacite reconduction. L’autre partie de l’immeuble est louée à Monsieur [V] [A].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [J] [A] a fait signifier à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] un congé pour vendre avec obligation pour les locataires de quitter les lieux au 31 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [J] [A] a fait assigner Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.

À l'audience du 7 avril 2025, Monsieur [J] [A], représenté, maintient ses demandes et expose que les locataires sont désormais occupants sans droit ni titre des lieux.

Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le congé pour vendre délivré par le bailleur à son locataire doit respecter un préavis de 06 mois.

Il est constant que le logement loué constitue l’habitation principale des défendeurs et obéit donc aux dispositions impératives de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le délai prévu par le congé pour vendre est de 03 mois.

Il est ainsi irrégulier pour ne pas avoir respecté le délai de préavis de 06 mois imposé par le texte précité. Cette irrégularité cause nécessairement un grief aux locataires compte tenu de la réduction du délai par moitié dont ils doivent légalement disposer pour organiser leur départ. Leur maintien dans les lieux postérieurement à la date initialement prévue de fin du bail n’est pas de nature à régulariser cette cause de nullité.

Les demandes de Monsieur [J] [A] seront ainsi rejetées.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [A] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la nullité du congé du bail pour vendre du 30 septembre 2024, délivré par Monsieur [J] [A] à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A], concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], DEBOUTE Monsieur [J] [A] de ses autres demandes et prétentions,

CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.