Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
25/02410
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/

Appel des causes le 06 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02410 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HX5

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [X] [P], né le 03 Janvier 1993 à ALGERIE, de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 04 juin 2025 ;

Attendu que par requête du 04 Juin 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18h24, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [X] [P] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 02 avril 2025 ;

Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Monsieur [P] explique que le vol prévu le 2 juin 2025 a été annulé et qu’il s’agit donc d’une circonstance nouvelle depuis la prolongation ordonnée le 31 mai 2025. Il y a lieu d’estimer qu’au regard de cette annulation, il s’agit d’une circonstance nouvelle et que la demande est recevable.

Sur le fond :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] fait l’objet d’une procédure de réadmission auprès des autorités allemandes, qu’un arrêté de transfert a été pris le 22 avril 2025 et un premier vol prévu le 12 mai 2025. Ce vol a été annulé par décision de la compagnie aérienne. L’administration avait sollicité un nouveau vol qui était fixé au 2 juin 2025. C’est dans ces conditions que la rétention de l’intéressé avait été prolongée par décision du 31 mai 2025. Le vol du 2 juin 2025 a été annulé selon les déclarations de Monsieur [P]. L’administration ne justifie par du’ne circonstance impérieuse ou d’une obstruction de la part de l’intéressé ne permettant pas qu’il soit éloigné le 2 juin. Elle ne produit aucune nouvelle demande de vol depuis le 2 juin 2025. Il convient de rappeler que la rétention de l’étranger doit rester la plus courte possible. L’absence de diligences de l’administration justifie de faire droit à la demande de mise en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [X] [P] recevable en sa demande ;

Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [X] [P] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 10H43 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02410 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HX5 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/02410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.