Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/03724
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 15 Mai 2025 __________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [M] 20 Rue Abel Leroy 56000 VANNES

Madame [C] [M] 20 Rue Abel Leroy 56000 VANNES

assistés de Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [N] 127 Boulevard Jules Verne Résidence Le Strogoff Etage 1 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 avril 2025 date des débats : 03 avril 2025 délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 24/03724 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN6N

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [G] [N] + préfecture Copie dossier

[G] [N] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), résidence le Strogoff, 1er étage, 127 Boulevard Jules Verne.

Par exploit du 18 novembre 2024, [K] et [C] [M] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[G] [N] propose de verser 150 euros par mois en plus des loyers et charges usuels.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.516,54 euros représentant le montant des loyers et des charges (+ coût du commandement) alors dus a été délivré le 28 septembre 2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a été multipliée par 4 depuis que le commandement a été délivré ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 6.220,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais d’huissier) au 31 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 29 novembre 2023 ;

Ordonne l'expulsion de [G] [N] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Le condamne à payer à [K] et [C] [M] 6.220,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais de procédure) au 31 mars 2025 ;

Le condamne pareillement à leur verser chaque mois, à compter du 31 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à [K] et [C] [M] la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [G] [N] aux dépens.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.