Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03749
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 15 Mai 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST 13 boulevard des Deux Croix BP 83029 49017 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G] Rez de Chaussée Appartement 101 100 Rue Alexandre Tuffere 44150 ANCENIS
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 avril 2025 date des débats : 03 avril 2025 délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03749 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBU
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Christophe DOUCET CCC à Madame [T] [G] + préfecture Copie dossier
[T] [G] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ancenis (44150), 100 rue Alexandre Tuffere.
Par exploit du 19 novembre 2024, la société d’HLM LOGI-OUEST demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [G], cités à étude, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 298,06 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 07 septembre 2022 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 8.102,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 08 novembre 2022 ;
Ordonne l'expulsion de [T] [G] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
La condamne à payer à la société d’HLM LOGI-OUEST 8.102,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 ;
La condamne à lui verser chaque mois, à compter du 25 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la société d’HLM LOGI-OUEST la somme de 1500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [T] [G] aux dépens.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.