A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/00485
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 22/00485 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LX2P Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [C] [V] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Défenderesse :
[8] Service contentieux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [H] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [V] est en situation de cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2021.
Par courrier du 18 janvier 2022, la [6] ([9]) de [Localité 11]-Atlantique lui a notifié un indu d'un montant de 1548,91 € au motif qu'en situation de cumul emploi-retraite elle ne pouvait bénéficier que de 60 jours d'indemnités journalières maladie et que ce délai était atteint le 15 avril 2021 de telle sorte que les indemnités journalières versées du 15 avril 2021 au 26 juillet 2021 n'étaient pas dues.
Contestant cette décision, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 26 avril 2022, qui a rejeté sa demande de remise de l'indu.
Madame [V] a saisi le pôle social le 14 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er avril 2025.
Madame [V], convoquée par lettre recommandée revenue avec la mention « destinataire adresse inconnue », n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La [10] s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à une remise de dette accordée à Madame [V] et en l'absence de remise, demande, à titre reconventionnel, que Madame [V] soit condamnée à lui régler l'indû.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [V] ne soutient pas son recours.
Il n'y a pas lieu par conséquent d'examiner sa demande de remise de dette.
Par ailleurs l'indû notifié correspond aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort dans le cadre d'un cumul emploi-retraite pendant la période du 15 avril 2021 au 26 juillet 2021, Madame [C] [V], ayant atteint les 60 jours discontinus d'indemnités journalières constituant la limite prévue et n'a pas été contesté et la [9] indique que les services de la commission de recours amiable ont adressé à Madame [V] une enquête de solvabilité à remplir et à retourner accompagnée des pièces justificatives à laquelle elle a répondu partiellement en produisant principalement une partie de la décision de la commission de surendettement qui a rejeté sa demande de remise de dette.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle de la [9] et de condamner Madame [V] à lui régler l'indû.
Madame [V] succombant, les dépens de l'instance seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut et par décision rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [C] [V] ne soutient pas son recours ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à rembourser l'indu notifié le 18 janvier 2022 par la [7] pour un montant de 1548,91 € ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R211-3 du Code de l'organisation judiciaire et R142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 22/00485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.