Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00776
- Formation
- 1ère ch. - Sect.4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6]
Tél :[XXXXXXXX01] mail : [Courriel 10]
RG N°N° RG 25/00776 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD3FF
Minute: 25/00393
DU
JUGEMENT DE RADIATION SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. FINSPOT [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
C/
Mme [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne
M. [L] [F] [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne
Copie délivrée le : à : S.A.S FINSPOT Mme [Z] [H] Monsieur [F] [L]
JUGEMENT DE RADIATION SUR OPPOSITION
Prononcé en audience publique le 06 mai 2025, par Noel LEUTHEREAU Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Nancy [F], Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. FINSPOT [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
à
Mme [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] comparante
M. [L] [F] [Adresse 2] [Localité 8] comparant
LE TRIBUNAL,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que S.A.S. FINSPOT a présenté une requête d'injonction de payer à l'encontre de Madame [H] [Z], Monsieur [L] [F];
Attendu que ladite requête a été autorisée le 28 mai 2024, et signifiée le 28 novembre 2024, à étude d'huissier ;
Attendu que Madame [H] [Z], Monsieur [L] [F] a formulé une opposition à ladite injonction le 31 décembre 2024 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 01 avril 2025 par L.R.A.R., puis par convocation avant radiation à l'audience du 06 mai 2025 envoyé par lettre simple en date du 01 avril 2025, pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur à l’ordonnance d’injonction de payer ne s’est pas présenté ;
Que le demandeur n’a pas accompli les dilligences requises, malgré un dernier avis ;
Qu’il y a lieu de sanctionner cette carence par la radiation de l’affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours,
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être exécutée tant que le Tribunal ne s’est pas prononcé par jugement sur le sort de l’opposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.