Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00421
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 278 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 06 Juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00421 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZTV
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 06 Mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ANTIN RESIDENCES, Société Anonyme d’habitations à Loyer Modéré dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MELCHIORRE SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
S.A.R.L. ARPEGE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni constituée
S.A.S. LTE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni constituée
S.A.R.L. RAVALSA dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************** EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01211, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, ordonné une expertise judiciaire dite préventive et a désigné pour y procéder, Monsieur [X] [R].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14 et 28 mars et 4 avril 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner la SAS MELCHIORRE, la SARL ARPEGE, la SAS LTE CONSTRUCTION et la SARL RAVALSA, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [R], en qualité d’expert judiciaire, et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que :
elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 2], ayant obtenu par arrêté du 29 novembre 2023 un permis de construire, et un expert judiciaire a été désigné, à sa demande, à titre préventif, par ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ;elle a confié, dans le cadre de ce chantier, le lot démolition à la SAS MELCHIORRE, la maitrise d’œuvre d’exécution à la SARL ARPEGE, la charge du macro-lot A à la SAS LTE CONSTRUCTION et la charge des revêtements de façades à la SARL RAVALSA de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ces sociétés. A l’audience du 6 mai 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignées, la SAS MELCHIORRE, la SARL ARPEGE, la SAS LTE CONSTRUCTION et la SARL RAVALSA n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 6 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, qui a engagé la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 2], a obtenu, par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre du projet de construction, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a confié à la SAS MELCHIORRE, le lot « démolition », selon acte d’engagement en date du 10 décembre 2024, à la SARL ARPEGE, une mission de maitrise d’œuvre d’exécution, selon le bon de commande n°03 du 19 novembre 2024, à la SAS LTE CONSTRUCTION, le macro lot A concernant « l’installation de chantier, renforcement des sols, fondations spéciales, terrassements généraux, parois techniques, gros œuvre », par acte d’engagement du 30 décembre 2024, et à la SARL RAVALSA le lot B portant sur le revêtement des façades, par acte d’engagement du 20 janvier 2025.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie ainsi d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS MELCHIORRE, la SARL ARPEGE, la SAS LTE CONSTRUCTION et la SARL RAVALSA, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 30 janvier 2024 désignant Monsieur [X] [R], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, communiquera sans délai à la SAS MELCHIORRE, la SARL ARPEGE, la SAS LTE CONSTRUCTION et la SARL RAVALSA, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS MELCHIORRE, la SARL ARPEGE, la SAS LTE CONSTRUCTION et la SARL RAVALSA, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.