Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/04279
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
732 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/04279 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXME.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 29 mai 2025 concernant:

Monsieur [L] [R] né le 25 Mai 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [J] du 29 mai 2025 - du Docteur [T] [U] du 30 mai 2025 - du Docteur [E] [O] [Y] du 1er juin 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [A] du 3 juin 2025 ;

Vu la saisine en date du 3 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juin 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 juin 2025 à : Monsieur [L] [R] Madame [K] [R], tiers demandeur, mère du patient, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]

Vu l’avis du 3 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [R] et sa mère, Madame [K] [R], tiers demandeur ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, le 29 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte àl’intégrité du malade) ; que, lors de son admission, le Docteur [J], urgentiste, a rédigé un certificat médical en précisant que Monsieur [L] [R] présentait des idées suicidaires persistantes avec risque de passage à l’acte, son état de santé justifiant des soins immédiats par le biais d’une hospitalisation psychiatrique contrainte;

Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé l’absence d’éléments d’ordre psychotique et l’amélioration du tableau clinique suite au traitement anti-dépresseur, l’évolution du patient restant fragile ;

Attendu que Monsieur [L] [R], conscient de la nécessité des soins, n’a pas sollicité la mainlevée immédiate de son hospitalisation contrainte mais a indiqué que des soins libres seraient peut-être mis en place dans les prochains jours, avec à terme une orientation en clinique privée en vue d’une cure ; qu’à cet égard, il convient, en effet, de relever que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé suite à un comportemen auto-agressif dans un contexte d’alcoolisation aigue et que, par le passé, il a déjà été soigné pour ses conduites addictives ;

Attendu que Maître [M] [H] a rappelé que Monsieur [L] [R] était demandeur aux soins ; que Madame [K] [R] nous a fait part de ses inquiétudes vis à vis de la situation de son fils ; qu’en toute hypothèse, la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au vu de l’avis motivé du 3 juin 2025 du Docteur [A] qui précise que, si l’état du patient s’est amélioré, l’humeur reste fragile de sorte qu’une surveillance hospitalière est encore nécessaire ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [R] né le 25 Mai 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] [Localité 6] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 5 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/04279 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXME.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 29 mai 2025 concernant:

Monsieur [L] [R] né le 25 Mai 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [J] du 29 mai 2025 - du Docteur [T] [U] du 30 mai 2025 - du Docteur [E] [O] [Y] du 1er juin 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [A] du 3 juin 2025 ;

Vu la saisine en date du 3 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juin 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 juin 2025 à : Monsieur [L] [R] Madame [K] [R], tiers demandeur, mère du patient, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]

Vu l’avis du 3 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [R] et sa mère, Madame [K] [R], tiers demandeur ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, le 29 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte àl’intégrité du malade) ; que, lors de son admission, le Docteur [J], urgentiste, a rédigé un certificat médical en précisant que Monsieur [L] [R] présentait des idées suicidaires persistantes avec risque de passage à l’acte, son état de santé justifiant des soins immédiats par le biais d’une hospitalisation psychiatrique contrainte;

Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé l’absence d’éléments d’ordre psychotique et l’amélioration du tableau clinique suite au traitement anti-dépresseur, l’évolution du patient restant fragile ;

Attendu que Monsieur [L] [R], conscient de la nécessité des soins, n’a pas sollicité la mainlevée immédiate de son hospitalisation contrainte mais a indiqué que des soins libres seraient peut-être mis en place dans les prochains jours, avec à terme une orientation en clinique privée en vue d’une cure ; qu’à cet égard, il convient, en effet, de relever que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé suite à un comportemen auto-agressif dans un contexte d’alcoolisation aigue et que, par le passé, il a déjà été soigné pour ses conduites addictives ;

Attendu que Maître [M] [H] a rappelé que Monsieur [L] [R] était demandeur aux soins ; que Madame [K] [R] nous a fait part de ses inquiétudes vis à vis de la situation de son fils ; qu’en toute hypothèse, la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au vu de l’avis motivé du 3 juin 2025 du Docteur [A] qui précise que, si l’état du patient s’est amélioré, l’humeur reste fragile de sorte qu’une surveillance hospitalière est encore nécessaire ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [R] né le 25 Mai 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] [Localité 6] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 5 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Juin 2025 par courriel à : Monsieur [L] [R] Maître Hermine KUGLER Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 12] Madame [K] [R], mère du patient, tiers demandeur, Copie de la présente ordonnance a été remise le 05 Juin 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 05 Juin 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/04279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.