Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00431
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VVBT CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS - EPDC C/ S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT ( I.E.T.I), S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS - EPDC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 432 472 dont le siège social est sis 23 rue Raspail - 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EPDC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0208
S. A. S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT ( I.E.T.I) immatriculée au sous le SIREN 538 744 525 dont le siège social est sis 23 rue Raspail - 94200 IVRY SUR SEINE
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927 dont le siège social est sis Tour Majunga - La Défense 9 - 6 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0208
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Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Juin 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMIC 102 rue Gabriel Péri - 24 et 26 rue Benserade à GENTILLY (94250) a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Madame [P] [V] , selon une ordonnance du 20 septembre 2024 (RG N°24/00606) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 14 et 19 janvier 2025, à la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT et la S.A. AXA FRANCE IARD à la demande de la S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC), par lesquelles il est sollicité que les opérations d'expertise judiciaire susvisées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l'audience du 3 avril 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l'audience pour la S.A. AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE ;
Vu les protestations et réserves d'usage formées par les parties représentées ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de mettre hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD et recevoir l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur de la société EPDC.
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'experte formulées dans son courriel du 20 décembre 2024, desquelles, il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler dans la cause la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, intervenue en qualité de bureau d'études thermiques, ainsi que l'assureur de la société EPDC.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT et la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
METTONS hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD,
RECEVONS l'intervention de la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur de la société EPDC,
DÉCLARONS les opérations d'expertises ordonnées le 20 septembre 2024 (RG N°24/00606) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil communes et opposables aux défendeurs à la présente instance,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/00431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.