Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
20/00517
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025

N° RG 20/00517 - N° Portalis DB22-W-B7E-PHIX

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [M] [H] [O] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (80) [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Maître Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694

DEFENDEUR :

Madame [X] [G] [J] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (22) [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Maître Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179

ASSIGNATION EN DATE DU : 25 Juillet 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Gwenaëlle FRANCOIS, Maître Benjamin [J] Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [U] [M] [H] [O] (LRAR), Madame [X] [G] [J] épouse [O] (LRAR), Service des impôts Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2020,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce aux torts de l'époux de

Madame [J] [X] [G] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (22),

et de

Monsieur [O] [U] [M] [H] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (80),

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2015 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [M] [H] [O] de sa demande de récompense au titre de l'apport de fonds propres dans l'acquisition du domicile conjugal ;

CONSTATE que la demande de Madame [X] [G] [J] quant à l'exclusion du contrat de prêt signé entre Monsieur [O] et Madame [E] [C] le 12 juillet 2019 des opérations de liquidation est sans objet ;

CONSTATE que la demande de Monsieur [U] [M] [H] [O] quant au rejet des contestations de Madame [X] [G] [J] notamment quant au contrat [17] est sans objet ;

RENVOIE les époux à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] [H] [O] à payer à Madame [X] [G] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme total de 120.000€ (CENT VINGT MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 1.250€ (MILLE DEUX CENTS CINQUANTE EUROS), outre indexation ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [X] [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

FIXE à la somme de 600€ (SIX CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] que Monsieur [U] [M] [H] [O] devra verser à hauteur de 500€ à Madame [X] [G] [J] et à hauteur de 100€ directement entre les mains de l'enfant majeur, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il n'est pas en capacité de subvenir à ses besoins notamment par l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [G] [J] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [M] [H] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [X] [G] [J] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE Madame [X] [G] [J] et Monsieur [U] [M] [H] [O] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX02]

Références : N° RG 20/00517 - N° Portalis DB22-W-B7E-PHIX N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Monsieur [U] [M] [H] [O] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694

ET :

DEFENDEUR :

Madame [X] [G] [J] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (CÔTES DU NORD) ([Localité 6] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 20/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.