Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
22/00513
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]

JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025

N° RG 22/00513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNAY

DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (78) [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (78) [Adresse 9] [Localité 12] Représenté par Maître Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Maître Camille HUET Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [J] [Z] épouse [B] (LRAR), Monsieur [Y] [B] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe.

Vu l'assignation en date du 24 janvier 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2022, Vu l’ordonnance sur incident du 11 avril 2023, Vu le jugement du Tribunal correctionnel de VERSAILLES du 15 octobre 2024,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce entre

Madame [Z] [J] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14],

et de

Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

AUTORISE Madame [J] [Z] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 janvier 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Madame [J] [Z] exerce seule l'autorité parentale sur les enfants [D] [M] [B] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14], [H], [V], [G] [V] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14], et [E], [X], [W] [B] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [Z] ;

RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [Y] [B] à l'égard des trois enfants ;

DIT n'y avoir lieu à réglementation des appels téléphoniques ;

FIXE à 360€ (TROIS CENTS SOIXANTE EUROS), soit 120€ (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Z] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [J] [Z] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que Madame [J] [Z] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [B] pour des faits de violences volontaires à son encontre et sur l’enfant [D] ;   RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que les frais de scolarité à l'établissement Notre Dame « Les Oiseaux » situé à [Localité 16] et les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié ;

DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/00513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNAY N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Madame [J] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 22/00513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.