Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/06174
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 470 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me SEEVAGEN, Me CASSEL, Me COMOLET, Me HENDI, Me ZEITOUN, Me MARION, Me ANQUETIL, Me HANOUNE

Copie certifiée conforme délivrée à l’expert

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/06174 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSPC

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Avril 2023

EXPERTISE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [X] [B] [M] [Adresse 9] [Localité 26]

Madame [V] [F] [Adresse 9] [Localité 26]

représentés par Maître Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1874

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 20]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 21]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.C.I. ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 26]

représentée par Maître Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0882

S.C.I. AMADOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 26]

représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0207

Monsieur [N] [W] [Adresse 12] [Localité 16]

représenté par Maître Philippe MARION de la SELARL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2181

S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 17]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

Monsieur [T] [Z] [Adresse 11] [Localité 18]

représenté par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202

Madame [U] [J] [Adresse 15] [Localité 7] (SUÈDE)

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au sein de cet immeuble, M. [X] [M] et Mme [V] [F] épouse [M] (consorts [M]) sont propriétaires des lots n° 2 et n° 7 constitués notamment d’un appartement au 5ème étage ainsi que trois chambres de service au 6ème étage.

La SCI Alyasmeen Properties est propriétaire de l’appartement du 4ème étage situé en dessous de l’appartement des consorts [M].

Le sixième étage est composé de chambres de service avec cette précision que :

- la chambre n° 22 appartient à M. [N] [W], assuré auprès de la SA Compagnie Gan Assurances, - les chambres n°21 (anciennement n°11) et n°23 (anciennement n° 12) appartiennent à M. [T] [Z], - la chambre n° 9 appartient à Mme [J], - les chambres n° 7 et 8 appartiennent à la SCI Amadom.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ayant actuellement pour syndic le cabinet Loiselet Daigremont, est assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Se plaignant de désordres subis dans leur appartement, par acte du 10 août 2017, les consorts [M] ont assigné, en autres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le juge des référés a désigné M. [D] [G] en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 14 juin 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux dégâts des eaux survenus les 25 juillet et 4 octobre 2018 dans l’appartement des consorts [M].

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, en date du 29 avril 2020, la mission de M. [D] [G] a également été étendue aux désordres suivants :

- aux fissures affectant le plafond de la salle à manger de l’appartement des époux [M], - aux installations sanitaires du logement appartenant à Mme [J] et correspondant à la chambre de service n°9.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de M. [D] [G] aux fissures affectant le couloir d’accès aux chambres de l’appartement appartenant aux époux [M], ainsi que les chambres de service n°10 et 13 dont ils sont propriétaires.

M. [D] [G], dans le cadre de sa mission, s’est adjoint les compétences d’un sapiteur spécialiste en structure (M. [O] [K], expert près la Cour d’Appel de Paris), afin de donner un avis sur les désordres structurels (fissures) affectant l’appartement du 5ème étage et les chambres de service n°10 et 13.

M. [D] [G] a déposé son rapport au mois d’août 2022.

Dans l’intervalle, par acte en date du 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en raison de fissures entre les deux immeubles, dont la présence a été constatée en 2019.

Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], et M. [P] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de Mme [Y] [I] initialement désignée.

Parallèlement à cette procédure, initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], M. [N] [W] a mandaté M. [H], architecte, afin qu’il donne son avis sur les fissurations apparues dans sa chambre de service. M. [H] a déposé son rapport le 26 juin 2021.

Par acte du 31 mars 2023, les consorts [M] ont assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris, la SCI Amadom, Mme [J], M. [N] [W], la SCI Alyasmeen Properties, M. [T] [Z], le syndicat du [Adresse 9] et la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, afin d’obtenir notamment une indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux dégâts des eaux survenus.

Par acte du 28 novembre 2023, M. [N] [W] a assigné en garantie la SA Compagnie Gan Assurances. Les instances ont été jointes par mention au dossier et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 23/06174.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a soulevé un incident devant le juge de le mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 789 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;

➢ DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 26] recevable et bien fondé en ses présentes demandes, fins et conclusions ;

➢ DEBOUTER Monsieur [X] [B] [E] [M] et Madame [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 26] ;

➢ DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout homme de l’art de son choix, avec pour mission de :

- Se rendre sur site et visiter les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 26] ;

- Constater, analyser et décrire les dommages allégués dans l’assignation par les demandeurs et dans les présentes conclusions, et entendre les Parties ;

- En rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises, en prenant en considération l’aggravation de l’élément nouveau survenue postérieurement au rapport déposé par Monsieur [G], en l’occurrence le basculement accéléré de l’immeuble ;

- Mener sa mission en parallèle avec l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] (RG n°21/51767), et en étroite collaboration avec celui-ci ;

- Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis fournis par les parties, et donner leurs délais d’exécution; en l’absence de devis, estimer les coûts des travaux de reprise, et indiquer l’imputabilité de ces derniers ;

- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirect, matériels ou immatériels subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 26] et résultant des désordres ;

- Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;

- Dire qu’en cas de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ; - Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts de la Cour d’appel de PARIS;

- Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises ;

- Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

- Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert laquelle sera consignée, à ses frais avancés, par le demandeur.

➢ ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire qui sera désigné par le Juge de la Mise en Etat ;

➢ RESERVER les dépens.”

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 779 , 146 et 147 du code de procédure civile; Vu dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis ;

À titre principal ;

- Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires ;

Sur le fond ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au titre de l’établissement d’une relation de causalité entre la cause et l’origine des dégâts des eaux récurrents objet de l’expertise [G] et les désordres structurels objet de l’expertise [A] ;

- Renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir;

Subsidiairement ;

- Désigner Monsieur [A] d’une mission strictement limitée à la détermination d’une possible relation de causalité entre les désordres de structure affectant l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] avec la cause et l’origine des dégâts des eaux constatées dans l’appartement des époux [M], objet de l’expertise de Monsieur [D] [G] ;

Article 700 du code de procédure civile

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires entiers dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SCI Alyasmeen Properties demande au juge de la mise en état de :

“- ACQUIESCER à la demande d’Expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9];

- DESIGNER tel Expert Judiciaire, ayant la qualité d’Ingénieur Structure, qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de nommer et qui aura notamment pour mission de dire si les désordres décrits dans le rapport de Monsieur [G] ont pour origine le basculement de l’immeuble situé au [Adresse 9] ;

- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

- RESERVER les dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [T] [Z] demande au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 789 du code de procédure civile,

- Donner acte à Monsieur [T] [Z] de ce qu’il acquiesce à la demande de nouvelle expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;

- Juger que la mission de l’expert comportera en sus de la mission proposée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :

• Donner son avis sur les responsabilités encourues du fait des désordres allégués par les parties dans leurs conclusions;

• Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirect, matériels ou immatériels subis par les parties et résultant des désordres;

- Donner acte à Monsieur [T] [Z] de ce qu’il acquiesce à la demande subsidiaire de sursis à statuer de Monsieur [W].

- Rejeter toute demande à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ;

- Réserver les dépens.”

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [N] [W] demande au juge de la mise en état de :

“• CONSTATER que Monsieur [W], acquiesce à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires,

A titre subsidiaire,

• ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A],

• RESERVER LES DEPENS.”

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SA Compagnie Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :

“Donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES, qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un Expert judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]”.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires

Les consorts [M] font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour solliciter une mesure d’instruction, au motif qu’elle n’intéresse que les parties privatives de M. [N] [W] et de M. [T] [Z].

Néanmoins, comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, aux termes de leur assignation, les consorts [M] sollicitent sa condamnation aux fins d’indemnisation.

La demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires sera donc déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un expert, au regard d’une expertise judiciaire en cours, initiée à la demande de la copropriété voisine, sis [Adresse 10] mettant en évidence un basculement de l’immeuble concerné par la présente instance. Il invoque l’article 789 du code de procédure civile.

Il explique qu’aux termes de son rapport, M. [D] [G] a conclu que :

- les désordres « dégâts des eaux » constatés dans l’appartement des consorts [M] ont pour origine des infiltrations récurrentes en provenance des installations sanitaires des chambres de service du 6ème étage de M. [N] [W], M. [T] [Z], Mme [J] et de la SCI Amadom,

- les fissures affectant le couloir d’accès aux chambres de l’appartement appartenant aux consorts [M], ainsi que leurs chambres de service n°10 et 13, proviennent de la suppression du mur porteur par un portique dans l’appartement du 4ème étage appartenant à ce jour à la SCI AlYasmeen.

Le syndicat des copropriétaires indique qu’un désordre est intervenu dans les derniers mois de cette expertise ; que ce désordre a conduit à un basculement de l’immeuble vers la Seine et à sa séparation avec l’immeuble voisin sis [Adresse 10], se traduisant par l’apparition de fissures.

Il précise que M. [N] [W] a signalé à M. [D] [G] l’apparition de fissures au niveau de son mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 10], étant précisé que ses installations sanitaires en cause sont accolées à ce mur pignon.

Le syndicat des copropriétaires mentionne que les opérations de M. [P] [A] dans l’instance l’opposant à l’immeuble voisin sont toujours en cours.

Il relève que, dans le rapport, établi le 26 juin 2021 par M. [H], à la demande de M. [N] [W], il est indiqué que : « il y a indubitablement un problème au niveau du sol qui affecte les fondations des deux immeubles (à savoir celui du [Adresse 9] et celui du [Adresse 10]) créant les fissurations visibles dans l’appartement de Monsieur [W]. Il est connu que lorsqu’un problème de structure se produit en fondation, les fissures affectent les parties supérieures en s’écartant plus on monte dans les étages. Il est possible que les mouvements de structure qui semblent être des mouvements importants aient eu récemment aussi, depuis fin 2019, des incidences spécifiques sur les joints de plomberie des installations sanitaires de l’appartement n°22 et des autres chambres du 6 ème étage ». (sic)

Il affirme que les opérations d’expertise diligentées par M. [P] [A], postérieures au dépôt du rapport de M. [D] [G], ont permis de mettre en évidence :

- la réalité des mouvements entre les immeubles des [Adresse 9] et [Adresse 10], puisqu’il a été constaté un « mouvement de désolidarisation affectant les deux immeubles, avec une ouverture en éventail du haut vers le bas des fissurations verticales »,

- le caractère extrêmement important et évolutif de ces mouvements qui ne sont pas sans conséquence sur les installations communes et privatives de l’immeuble du [Adresse 9].

Le syndicat des copropriétaires relève qu’au cours des opérations d’expertise, M. [P] [A] n’a pas manqué de souligner « des décollements massifs observés aux R+5 et R+6, témoignant d’une réelle et rapide aggravation du phénomène ». Il en tire la conséquence que ce mouvement de basculement de l’immeuble vers la [Adresse 27] ne peut pas être étranger aux désordres survenus dans l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, le 6ème étage, et par conséquent les installations s’y trouvant, étant le premier impacté par ledit basculement.

Il en déduit que les conclusions, formulées aux termes du rapport d’expertise de M. [D] [G], ne sont pas précises, et sont par conséquent contestables, pour n’avoir pas pris en considération un problème majeur de structure affectant l’immeuble du [Adresse 9] et sa séparation avec l’immeuble voisin sis [Adresse 10], lequel est à ce jour avéré. Il sollicite la désignation d’un nouvel expert judiciaire et demande que sa mission consiste à statuer à nouveau, à la lumière des éléments susvisés, tant sur l’origine et la cause des désordres objet des demandes des consorts [M] que sur les responsabilités encourues.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [W] indique à titre principal qu’il acquiesce à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires. Il fait valoir, comme ce dernier, que les conclusions de M. [D] [G] sont contestables dans la mesure où les mouvements de l’immeuble peuvent être à l’origine des différents désordres chez les consorts [M]. Il ajoute que le rapport d’expertise de M. [D] [G] comporte des manquements et contradictions s’agissant de l’imputation des désordres et des préjudices.

M. [T] [Z] acquiesce également, à titre principal, à la demande de nouvelle expertise, formulée par le syndicat des copropriétaires. Il indique, pour les mêmes raisons, que le syndicat des copropriétaires et M. [W], que le rapport déposé par M. [G] est insuffisant pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes formées par les parties.

La SCI Alyasmeen acquiesce elle aussi à la demande d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que cette nouvelle mission ne doit pas exclure les désordres antérieurs à 2018 comme le sollicite le syndicat des copropriétaires. Selon elle, il convient de désigner non pas M. [P] [A], mais un ingénieur structure. Elle considère que les deux expertises doivent être décorellées et indépendantes dans la mesure où l’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance ne concerne nullement l’immeuble situé [Adresse 10].

Les consorts [M] opposent que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément probatoire permettant de considérer que les désordres de structure seraient la cause de dégâts des eaux affectant les parties communes de l’immeuble ni de conclure à la généralisation du phénomène.

Les consorts [M] considèrent que cette demande est mal fondée dans le contexte de cette procédure au visa des articles 146 et 147 du code de procédure civile.

Ils exposent que M. [D] [G] a exclu la relation de causalité entre les désordres structurels dont l’apparition semble devoir être datée de 2019, sinon de 2021 et les désordres de la présente instance. Ils indiquent que M. [P] [A] et M. [R] [C], qui assiste M. [P] [A], dans sa mission, s’accordent sur le fait que les fissures sont apparues en 2019.

Ils en concluent qu’il y a une distinction à effectuer entre :

- les conséquences des mouvements l’immeuble sur la possibilité, pour les copropriétaires du 6ème étage de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires, et ce par référence au rapport de M. [D] [G],

- la relation de causalité susceptible d’exister entre les désordres objet de l’expertise de M. [P] [A] et les dégâts des eaux objet de la procédure au fond dont le tribunal est saisi à la requête des époux [M].

Les consorts [M] estiment que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] doit par conséquent envisager de saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises dans la perspective d’une éventuelle extension de mission.

A titre subsidiaire, il sollicitent la désignation de M. [P] [A] et précisent que cette mission doit avoir un objet limité consistant à prendre connaissance du rapport de M. [D] [G] et d’entendre celui-ci sur l’objet même de la mesure d’instruction. Ils en concluent que la mesure d’instruction devra avoir exclusivement pour objet de déterminer l’éventuelle relation de causalité technique entre les désordres de structure affectant l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 25] et les dégâts des eaux survenus postérieurement à 2019 et objet de l’expertise judiciaire de M. [D] [G].

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des écritures des parties qu’il existe des désordres de structure entre les immeubles sis [Adresse 9] et [Adresse 10], étant relevé que les consorts [M] les qualifient même de très importants.

Il est également constant que ces désordres ont justifié la désignation, par le juge des référés le 11 juin 2021, de Mme [Y] [I], remplacée par M. [P] [A], aux fins d’examen et d’analyse de leurs conséquences. Cette ordonnance se fonde sur le rapport de M. [S], ingénieur structure, ayant constaté “le déplacement de l’immeuble sis [Adresse 9] qui se décolle de l’immeuble voisin sis [Adresse 10].”(sic)

Le syndicat des copropriétaires produit des notes, établies par M. [P] [A], entre le 18 novembre 2021 et le 20 août 2024. Ces notes évoquent des désordres apparents sur l’immeuble du [Adresse 10] mais également, en plus grand nombre, sur le n° 21, des fissurations et une situation évolutive en ce qui concenre notamment ces fissurations.

Or, il y a lieu de relever que certains désordres constatés par M. [D] [G] dans le cadre de la présente procédure concernent des fissures affectant les lots des consorts [M].

Dans ces conditions, la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires, afin de valider ou au contraire d’infirmer l’existence d’un lien de causalité entre les désordres structurels liés au basculement de l’immeuble et les désordres dont se plaignent les consorts [M], est établie.

Il y a lieu de relever que M. [D] [G] n’était par chargé, dans le cadre de la mission, qui lui a été confiée en 2017, d’analyser et de se prononcer sur l’incidence des désordres structurels de l’immeuble s’agissant des désordres invoqués dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, sans nécessité de la restreindre au lien de causalité entre les désordres structurels et les dégâts survenus postérieurement à 2019, et de la confier à M. [P] [A], architecte DPLG, d’ores et déja désigné, pour analyser les causes des désordres structurels affectant l’immmeuble, et qui dispose donc des qualifications et de l’expertise nécessaires pour répondre aux questions de la mission dont les termes sont précisés au dispositif ci-dessous.

M. [P] [A] pourra consulter tout sapiteur de son choix et notamment un ingénieur structure comme il l’a déjà fait en sollicitant l’intervention de M. [R] [C].

Il y a lieu en outre d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 pour observations des parties sur l’événement ayant motivé le sursis.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [P] [A] Architecte DPLG, Diplôme de l’[22]

[Adresse 8]

Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04]

Email : [Courriel 24]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- convoquer les parties dans le respect du contradictoire et recueillir leurs explications ;

- se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- entendre tout sachant ;

- examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles tels que figurant dans l’ensemble des pièces du demandeur à l’expertise et dans ses conclusions, y compris sur pièces dans la mesure où certains des désordres auraient déjà fait l’objet de reprises ;

- en déterminer les causes, les origines et les imputabilités ;

- donner son avis sur l’origine et les causes de ces désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles ;

- déterminer le cas échéant la relation de causalité entre les désordres de structure affectant l’immeuble sis [Adresse 9] avec la cause et l’origine des désordres dénoncés par les parties ;

- déterminer l’ensemble des conséquences dommageables pour les parties ;

- chiffrer le coût et la durée pour les travaux de reprises ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, dans le respect du contradictoire et des articles 263 et suivants du code de procédure civile :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :

• en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations

• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;

• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; • en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :

• en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

• en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], M. [N] [W], M. [T] [Z] et la SCI Alyasmeen à hauteur de 1000 euros chacun, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6], [Localité 18] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 28] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX023] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que chacune des parties est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 1er janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 à 10h00 pour observations des parties sur l’évémement ayant motivé le sursis ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Faite et rendue à Paris le 30 mai 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/06174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.