Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/08111
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BAROUSSE, Me DOCEUL, Me MEGHERBI et Me [Localité 18]
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BTK
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juin 2023
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2025 DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’HOTEL DE [Localité 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société AC2I, prise en son établissement en France et en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 14] [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances mutualiste à cotisations variables, en qualité d’assureur de la société STRADA ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. PI-R-PHI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10]
défaillante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. PI-R-PHI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société TPF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et à l’association syndicale libre de l’Hôtel de [Localité 16] (l’ASL), enregistrée sous le numéro de RG 22/04121 ;
Vu l’assignation délivrée le 12 et 14 juin 2023 par l’association syndicale libre de l’hôtel de [Localité 16] à la SA Lloyds Insurance Company et à la société PI-R-PHI, enregistrée sous le numéro de RG 23/08111;
Vu l’assignation délivrée les 19 et 20 février 2024 par la SA Lloyds Insurance Company à la société Abeille IARD en tant qu’assureur de la société PI-R-PHI, la MAF en tant qu’assureur de la société Strada Architecture et la SMABTP, assureur de la société TPF, enregistrée sous le numéro de RC 24/02845 ;
Les instances RG 23/08111 et 24/02845 ont été jointes et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 23/08111 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2024, dans l’instance RG 22/04121, ayant déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] irrecevable en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à l’encontre de l’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision enrôlé sous le numéro de RG 25/00998 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par les parties ;
L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] indique, à juste titre, que le sort de l’instance n° 23/08111 dépend du sort de l’instance 22/04121.
En effet, la décision d’appel à intervenir sur la décision du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 dans le RG 22/04121 est de nature à influer sur la présente instance, il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2025 pour observations de l’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/04121,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 10 h 00 pour observations de l’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis,
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 17] le 30 Mai 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/08111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.