Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/08111
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BAROUSSE, Me DOCEUL, Me MEGHERBI et Me [Localité 18]

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/08111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BTK

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Juin 2023

SURSIS À STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2025 DEMANDERESSE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’HOTEL DE [Localité 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156

DEFENDERESSES

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société AC2I, prise en son établissement en France et en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 14] [Localité 10]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances mutualiste à cotisations variables, en qualité d’assureur de la société STRADA ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

S.A.S. PI-R-PHI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10]

défaillante

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. PI-R-PHI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 15]

représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0290

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société TPF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et à l’association syndicale libre de l’Hôtel de [Localité 16] (l’ASL), enregistrée sous le numéro de RG 22/04121 ;

Vu l’assignation délivrée le 12 et 14 juin 2023 par l’association syndicale libre de l’hôtel de [Localité 16] à la SA Lloyds Insurance Company et à la société PI-R-PHI, enregistrée sous le numéro de RG 23/08111;

Vu l’assignation délivrée les 19 et 20 février 2024 par la SA Lloyds Insurance Company à la société Abeille IARD en tant qu’assureur de la société PI-R-PHI, la MAF en tant qu’assureur de la société Strada Architecture et la SMABTP, assureur de la société TPF, enregistrée sous le numéro de RC 24/02845 ;

Les instances RG 23/08111 et 24/02845 ont été jointes et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 23/08111 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2024, dans l’instance RG 22/04121, ayant déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] irrecevable en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à l’encontre de l’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] ;

Vu l’appel interjeté contre cette décision enrôlé sous le numéro de RG 25/00998 ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par les parties ;

L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] indique, à juste titre, que le sort de l’instance n° 23/08111 dépend du sort de l’instance 22/04121.

En effet, la décision d’appel à intervenir sur la décision du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 dans le RG 22/04121 est de nature à influer sur la présente instance, il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.

Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2025 pour observations de l’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/04121,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 10 h 00 pour observations de l’Association Syndicale Libre de l’Hôtel de [Localité 16] sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis,

RÉSERVONS les dépens.

Faite et rendue à [Localité 17] le 30 Mai 2025. La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/08111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.