Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/52686
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 776 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/52686 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HIH
JJN° :1
Assignation des : 8, 9 et 28 Avril 2025
N° Init : 24/58631 + 24/55471
[1]
[1] 6 Copies exécutoires 1 ccc pour l’expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE
S.A.R.L. EPGF FRANCE REAL ESTATE [Adresse 17] [Localité 12]
représentée par Me Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C1100
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]
non représentée
Société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Me Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS - #P0242
S.A.R.L. YM ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 13]
non représentée
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SEDRI [Adresse 5] [Localité 21]
représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0255
S.A.S. EUROFLOR CREATIONS [Adresse 18] [Localité 20]
non représentée
S.A.S. INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE [Adresse 8] [Localité 16]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS - #C2573
S.A. FORET ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 19]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356
S.A.S. SYS & COM [Adresse 11] [Localité 19]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R0070
S.A. KONE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 2 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante,
Vu l’assignation en référé en date des 8, 9 et 28 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle Monsieur [H] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Vu notre ordonnance du 4 février 2025 par laquelle Monsieur [H] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. YM ARCHITECTURE
- la S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SEDRI
- la S.A.S. EUROFLOR CREATIONS
-la S.A.S. INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE
- la S.A. FORET ENTREPRISE
- la S.A.S. SYS&COM
- la S.A. KONE
- la S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD
- la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
- la Société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ
notre ordonnance de référé du 21 octobre 2024 ayant commis Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 octobre 2025 ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. YM ARCHITECTURE
- la S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SEDRI
- la S.A. FORET ENTREPRISE
- la Société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ
notre ordonnance de référé du 4 février 2025 ayant commis Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 4 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 06 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/52686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.