Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00151
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■

N° RG 24/00151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43VF

N°MINUTE :

JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDERESSE :

SA CRÉDIT LYONNAIS, Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B954 509 741 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0865, non comparant, non représenté Créancier subrogé

DEFENDERESSE :

S.C.I. RAAD Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 442 590 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1760, non comparant, non représenté Débitrice saisie

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à Me HAMOUI

Copies certifiées conformes délivrées à: Me PICARD, par la toque, à toutes les parties en LRAR

Le : JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’a pas été affichée et n’a pas été requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 22 Mars 2024 publié le 23 Avril 2024 sous le volume 2024S numéro 53 au 2e bureau du SPF de [Localité 7] ;

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;

RAPPELLE que le créancier subrogé défaillant conserve à sa charge les frais de saisie engagés non réglés par le débiteur ;

CONDAMNE le créancier subrogé aux dépens de l’instance.

Fait et Jugé à [Localité 7], le 22 Mai 2025.

La Greffière La Juge de l’exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.