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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/07859
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/07859 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 21 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BEG INGENIERIE [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
DEFENDERESSES
S.A. SOGEFIMUR [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]
SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES, intervenante volontaire [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7]
représentés par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0476
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Astrid JEAN , greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Astrid JEAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de l'incident
Vu l'assignation délivrée les 6 et 11 août 2010 par la société BEG INGENIERIE à l’encontre de la société SOGEFIMUR et de la SCI [Adresse 10],
Vu l’intervention volontaire de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2011 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] ;
Vu l’ assignation délivrée le 15 octobre 2012 par la SCI [Adresse 10] et la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Vu les assignations délivrées les 20, 23, 26 et 30 septembre, 18 et 21 octobre 2013 par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des parties suivantes:
la société AREAS assureur de la société ESPACSla société AVIVA ASSURANCES assureur de la société ETIla société AXA FRANCE IARD assureur de la société RJ Entreprise et BEG INGENIERIEla société CREATISla société ESPACSla société ETIla société K LISTEla société MIROITERIES D’ARMORla société RJ Entreprisela société SCREGla SMABTP assureur de la société SCREGla société VERITAS; Vu la jonction des instances,
Vu le jugement mixte du 15 janvier 2021 qui a notamment ordonné une expertise confiée à M. [P] aux fins d’évaluation du préjudice subi par la société ALVERGNAS AUTOMOBILES;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 par la SCI [Adresse 9] et la société ALVERGNAS AUTOMOBILES aux fins de désistement d’instance et d’action suite à la signature d’un protocole transactionnel et sollicitant que chaque partie conserve ses frais et dépens;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la société BEG INGENIERIE aux fins d’acceptation dudit désistement et sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la société SOGEFIMUR aux fins d’acceptation dudit désistement et sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu de l’acceptation de l’ensemble des parties du désistement d’instance et d’action formé par la SCI [Adresse 10] et de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant, par ordonnance par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 10] et de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à l’égard de la société SOGEFIMUR et de BEG INGENIERIE;
Déclarons parfait ledit désistement d'instance et d’action;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Faite et rendue à [Localité 11] le 06 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/07859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.