Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00940
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/00940 - N° Portalis 352J-W-B7J-C644T
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEURS Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 05 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00940 - N° Portalis 352J-W-B7J-C644T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2023, Madame [X] [Z] épouse [O] et Monsieur [V] [O] ont consenti à Madame [T] [R], un bail à usage d’habitation portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
La société GARANTME, par un contrat de cautionnement s'est portée caution des locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, à hauteur de 90000 euros directement versé au bailleur.
Le 17 juillet 2024, un commandement de payer les loyers a été signifié, la locataire libérant le bien à la date du 5 septembre 2024.
Pars actes du 8 janvier 2025, Madame [X] [Z] épouse [O] et Monsieur [V] [O] et la société GARANTME ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS Madame [T] [R] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de Madame [T] [R] au paiement de l’arriéré locatif de 3720, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à la société GARANTME - l’autorisation de de faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 3247, 38 euros aux bailleurs pour compenser la dette locative - la condamnation de Madame [T] [R] à payer la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles à la société GARANTME et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 31 mars 2025, les demandeurs s’en remettant à leurs demandes.
Madame [T] [R] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement reprend les conditions permettant l’engagement de caution et le fait que les quittances délivrées subrogeront cette dernière conformément à l’article 2306 du Code civil dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes versées. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées.
En outre, la société GARANTME produit les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle.
Il en résulte que la société GARANTME est subrogée dans les droits et actions de la bailleresse.
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Par ailleurs, selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les quittances subrogatives étant versées, Madame [T] [R] sera condamnée au paiement à la société GARANTME de la somme de 3720, 08 euros, et ce, au titre des loyers et charges dus au départ de la locataire, après compensation avec le dépôt de garantie que conserveront les bailleurs, pour un montant de 3247, 38 euros, la dette globale s’élevant à la somme de 6967, 46 euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, aucun motif ne justifiant de l'écarter.
Madame [T] [R] supportera les dépens, y incluant notamment le coût du commandement de payer
Compte tenu des faits de la cause et de la situation des parties, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [X] [Z] épouse [O] et Monsieur [V] [O] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 3247, 38 euros en compensation de la dette due
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à la société GARANTME, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3720, 08 euros et ce au titre des loyers et charges dus au 5 septembre 2024
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.