Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/36524
- Formation
- JAF section 3 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/36524 N° Portalis 352J-W-B7I-C5B6E
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [E] [M] [C] [S] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] (COLOMBIE)
Ayant pour conseil Me Ariane SOFIANOS, Avocat au barreau de Paris, #D0903
ET
Madame [G] [H] [Adresse 5] [Localité 7] (COLOMBIE)
Ayant pour conseil Me Laure YAMADA, Avocat au barreau de Paris, #E2097
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[O] [J]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au Greffe le 31 juillet 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous signature privée contresignée par avocats en date du 04 juillet 2024,
Déclare le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial et les obligations alimentaires,
Déclare la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
Déclare la loi colombienne applicable à la liquidation du régime matrimonial,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [G], [X] [H] Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Yvelines)
et
Mme [E] [M] [C] [S] Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Colombie)
lesquelles se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Colombie);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 février 2024;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de juger n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 06 Juin 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/36524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.