Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/13038
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13038 - N° Portalis 352J-W-B7H-C274N
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 juin 2025 DEMANDERESSE
Société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS, LDA [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] (PORTUGAL)
représentée par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1587
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BA CO TRA [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0488
S.A.R.L. ELISABETH NAUD ET LUC POUX [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. L’OPH SEINE OUEST HABITAT [Adresse 8] [Adresse 8]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Astrid JEAN greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Astrid JEAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société BACOTRA, entreprise générale ayant pour activité principale l'exécution de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, s'est vue confier des marchés de travaux tous corps d'état dans le cadre de cinq opérations de construction situées :
[Adresse 1] ; [Adresse 3] ; [Adresse 6] (chantier Boucicaut) sous la maîtrise d'ouvrage de la société SEMPARISEINE et la maîtrise d'oeuvre de la société ELISABETH NAUD et LUC POUX-ARCHITECTES DPLG, maître d'œuvre[Adresse 2], [Adresse 5] (chantier [Localité 11]), sous la maîtrise d'ouvrage de la société OPHLM Arc-de-Seine et sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arteba ; [Adresse 7] (chantier Loft Design), sous la maîtrise d'ouvrage de la société Mod design et la maîtrise d'oeuvre de M. [U] [S]. Dans le cadre de ces différents chantiers, la société BACOTRA a conclu avec la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS (ci-après la société DUARTESFER), société de droit portugais ayant pour activité principale la transformation et la fabrication de produits métalliques divers, le commerce en gros de minéraux et métaux, la fabrication et le montage de structures métalliques et la serrurerie, des contrats de sous-traitance.
Concernant le chantier Boucicaut, selon contrat de sous-traitance et ordre de service n°1 du 13 mars 2009, la société BACOTRA a confié à la société Duartesfer les lots n°6 " Menuiseries extérieures : Cassettes métalliques " et n°11 " Métallerie " moyennant le paiement d'un prix de 45 000€ HT avec un délai contractuel allant du 16 mars au 15 avril 2009.
Aux termes du contrat de sous-traitance, il était prévu un paiement direct par le maître d'ouvrage à hauteur de 42.750 € HT, le solde de 2.250 € HT, correspondant à la retenue de garantie de 5 % , restant à la charge de la société BACOTRA.
Par courrier du 20 mars 2009, la société BACOTRA a transmis une demande d'agrément au maître d'ouvrage pour que le sous-traitant soit admis au paiement direct pour une somme de 42 750 € HT.
Par courrier du 2 juillet 2009, la SEMPARISEINE a adressé à la société BACOTRA l'acte spécial agréant la société DUARTESFER et acceptant ses conditions de paiement.
Le 6 août 2009, la société BACOTRA a établi trois ordres de service avec une date réalisation au 31 août 2009 : OS n°2 relatif au lot n°6 pour des travaux supplémentaires de 4.250€ HT (5.083 € TTC), OS n°3 relatif au lot n°11 pour des travaux supplémentaires de 2.000€ HT (2.392 € TTC),OS n°4 relatif au lot n°11 pour des travaux supplémentaires de 21.260 € HT (25.426 € TTC). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2009, la société BACOTRA a mis en demeure la société DUARTESFER d'achever les travaux côté crèche pour le 14 août 2009 et côté IME pour le 28 août 2009 sous peine d'application de pénalités de retard.
La société BACOTRA a établi le 22 octobre 2009 deux autres ordres de service : un ordre de service n°5 avec une date de réalisation au 20 novembre 2009 relatif au lot n°8 " bardage terre cuite ".un ordre de service n°6 avec une date de réalisation au 16 novembre 2009 relatif au lot n°11 " métallerie ". Le 22 octobre 2009, la société BACOTRA a établi le décompte général définitif de la société DUARTESFER fixant sa créance définitive à la somme de 85.560 € HT(102.329,76 € TTC), sous réserve d'achèvement et de réception des travaux et de levée des réserves formulées à la réception.
Le 22 octobre 2009, la société BACOTRA a établi un acte spécial modificatif pour l'admission de la société DUARTESFER au paiement direct à hauteur de 81.282 € HT, soit 97.213,27 € TTC. Le 21 janvier 2010, la société DUARTESFER a adressé une mise en demeure à la société BACOTRA lui réclamant le paiement d'une somme de 79.534 € TTC.
Par courrier du 2 février 2010, la société BACOTRA a demandé au sous-traitant la levée des réserves listées dans son courrier.
La société DUARTESFER a sollicité la désignation d'un expert judiciaire par exploit d'huissier du 29 mars 2010 pour l'ensemble des chantiers. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 juillet 2010 désignant Monsieur [T] en qualité d'expert judiciaire.
M.[T] a déposé son rapport le 20 janvier 2014.
Par exploits d'huissier du 25 janvier 2016, la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS, LDA a assigné en paiement de ses soldes de marché, devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire), Maître [C] [E] de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA, la société Coallia, la société François Carton architecte, M. [D] [F], l'OPH Arc de Seine habitat, la société EMJ, la société L'Auxiliaire, la société Paris Seine, la société Elisabeth Naud et Luc Poux-Architectes, la société Mod design et M. [U] [S].
Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BACOTRA et désigné la SCP BTSG représentée par Me [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d'huissier du 17 mars 2017, la société DUARTESFER a assigné en intervention forcée Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge de la mise en état, constatant son incompétence au profit des juridictions administratives, a renvoyé la société DUARTESFER à mieux se pourvoir dans l'action engagée à l'encontre de l'office public d'H.L.M. Arc-de-Seine Habitat aux droits duquel se trouve l'office public d'H.L.M. Seine Ouest Habitat.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité opposée par la société L'Auxiliaire, renvoyé la société DUARTESFER à mieux se pourvoir dans l'action engagée à l'encontre de la Selarl EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ARTEBA et sursis à statuer sur les demandes présentées par la société DUARTESFER jusqu'à une décision définitive d'une juridiction de l'ordre administratif tranchant le litige opposant la société DUARTESFER à l'office public d'H.L.M. Arc-de-Seine Habitat aux droits duquel se trouve l'office public d'H.L.M. Seine Ouest Habitat.
La clôture du dossier est intervenue le 6 janvier 2022 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries au 22 juin 2023. La révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée sur le siège et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état.
Selon ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction du dossier en quatre instances et a enrôlé sous le numéro RG 23/13038 l'instance relative au chantier BOUCICAUT opposant la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METÁLICAS à Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BA CO TRA, à la société PARIS SEINE (SEMPARISEINE) et à la société Elisabeth Naud et Luc Poux architectes.
Par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal a,
Concernant les demandes formées par la société DUARTESFER à l'égard de la société SEMPARISEINE :
soulevé l'incompétence du juge judiciaire en raison de la compétence exclusive du juge administratif; ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Duartesfer de répondre à cette exception d'incompétence ; renvoyé pour plaidoiries sur l'incident d'incompétence à l'audience du 10 avril 2025 à 14h30; réservé les dépens et frais irrépétibles. Concernant les demandes formées à l’égard de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA
déclaré irrecevable la demande de fixation au passif de la société BACOTRA portant sur la somme de 1823 €; débouté la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS LDA de sa demande de fixation au titre des dépens et frais irrépétibles ; Concernant les demandes formées à l’égard de la société ELISABETH NAUD ET LUC POUX - ARCHITECTES DPLG
débouté la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS LDA de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société ELISABETH NAUD ET LUC POUX - ARCHITECTES DPLG ; débouté la société ELISABETH NAUD ET LUC POUX - ARCHITECTES DPLG de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS LDA à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la société ELISABETH NAUD ET LUC POUX - ARCHITECTES DPLG au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS LDA aux dépens; ordonné l’exécution provisoire. La société DUARTESFER n'a pas répondu au moyen soulevé d'office par le tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du juge judiciaire
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, applicable au contrat litigieux, pose le principe selon lequel les contrats passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de l'action intentée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage public (T. confl. 14 mai 1984, Sté Smac Acieroid c/ Cne de Mirande, req. n° 2313, Lebon).
Plus précisément, le litige relatif au paiement direct du sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, relève de la compétence du juge administratif (T. confl. 2 juin 2008, req. n° 3642, Lebon).
En l'espèce et au vu des pièces produites aux débats, notamment l'acte spécial aux fins d'agrément, il ressort que le marché de travaux conclu entre la société BACOTRA et la société SEMPARISEINE a été qualifié de marché public de travaux au vu de la mention suivante "acte d'engagement-marché public de travaux pour la restructuration du pavillon Lenègre de l'ancien hôpital [10] et l'aménagement d'une crèche de 66 places - [Adresse 6] " et que la société SEMPARISEINE figure comme " pouvoir adjudicateur ".
La société DUARTESFER a été acceptée par la SEMPARISEINE, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en qualité de sous-traitant de la société BACOTRA (courrier du 2 juillet 2009).
Dans la mesure où au cas présent il ressort, d'une part, que le maître d'ouvrage apparait avoir conclu un marché public avec l'entreprise générale, d'autre part, que la société DUARTESFER, en qualité de sous-traitante, demande le paiement de sommes au maître d'ouvrage public, la SEMPARISEINE, il y a lieu de retenir d'office l'incompétence de la présente juridiction en raison de la compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur la demande en paiement direct formée par la société DUARTESFER à l'encontre de la société SEMPARISEINE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons incompétente la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant la DUARTESFER à la SEMPARISEINE en raison de la compétence exclusive de la juridiction administrative;
Se déclarons en conséquence incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS, LDA aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 23/13038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.