Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/37617
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/37617 N° Portalis 352J-W-B7I-C54TM

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [C] [E] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Anne-sophie HATINGUAIS - KERAUDREN, Avocat au barreau de Paris, #G0692

ET

Monsieur [K] [Y] [Adresse 5] [Localité 4]

Ayant pour conseil Me Christophe PINEL, Avocat au barreau de Marseille, demeurant [Adresse 6]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[W] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu la requête conjointe des époux en date du 01 octobre 2024,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par Mme [C] [E] et contresignée par son avocate le 07 août 2024,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par Monsieur [K] [Y] et contresignée par son avocat le 11 septembre 2024,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Mme [C] [L] [P] [E] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)

et

Monsieur [K] [R] [X] [Y] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (75)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 octobre 2024;

Autorise Mme [C] [E] à faire usage du nom de son époux « [Y] » postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [Y] doit payer à Mme [C] [E] la somme en capital de 85 000 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS) versée au plus tard dans les 12 mois du prononcé du divorce devenu définitif ;

Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [Y] au paiement de cette prestation compensatoire ;

Constate qu’aucune mesure n’est prise à l’égard des enfants majeurs et indépendants ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne chacune des parties à la moitié des dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 10], le 06 Juin 2025

Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/37617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.