Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 19/11141
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me CHABEUF, Me COSSON, Me GIRAULT, Me BRACQUEMONT, Me ANCELET et Me MURZEAU
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8ème chambre 3ème section
N° RG 19/11141 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXYS
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Septembre 2019
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [B] [X] [Adresse 14] [Localité 12]
représentée par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET CDSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10]
représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0004
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], dont le siège social est situé [Adresse 6] - BELGIQUE, prise en son établissement secondaire français et en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 2] [Localité 18]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET PAUTRAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET & ELIE - SAUDUBRAY - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS (CPCI), exerçant sous l’enseigne GROUPE LELIEVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793
Société MASSON IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13]
défaillante
S.A.S. DUVAL ET MAULER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 10 et 13 septembre 2019 par Mme [B] [X] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], la SARL Masson Immobilier, la SARL Cabinet Pautrat, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SADA) aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation enregistrée sous le numéro de RG 19/11141 ;
Vu l’assignation délivrée les 25 et 26 janvier 2021 par Mme [B] [X] à l’encontre de la SAS Compagnie Parisiennne de Conseils Immobiliers (CPCI), la SAS Duval et Mauler et la compagnie d’assurance QBE Europe enregistrée sous le numéro de RG 21/03615 ;
La jonction a été prononcée par mention aux dossiers et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro 19/11141 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 22 décembre 2023 et l’appel interjeté contre cette décision ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par RPVA par la compagnie d’assurance QBE Europe le 27 janvier 2025 ;
L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La compagnie d’assurance QBE Europe indique, à juste titre, que la décision d’appel à intervenir concernant l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 est de nature à influer sur la présente instance, il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 22 octobre 2025 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 à 10 h 00 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 19] le 30 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 19/11141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.