Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
25/00133
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

O R D O N N A N C E DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisation sous contrainte 04 Juin 2025 N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXQC Minute n° : 25/133

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Juin deux mil vingt cinq, Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE PREFET DE L’ORNE demeurant [Localité 6] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 8] [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [W], sous curatelle renforcée né le 10 Juillet 1986 à [Localité 9] Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Organisme SMPM, représenté par Mme [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [I] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 23 avril 2024. Le Juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le 04 décembre 2024, infirmé par arrêt de la Cour d’appel le 19 décembre 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Par requête du 02 juin 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [P] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 04 juin 2025 à 9 heures 30.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [I] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

L’admission de M. [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 23 avril 2021.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [W], absent et représenté par un avocat, n’a pas demandé la mainlevée de la mesure.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] a été motivée initialement par une décompensation délirante et une prise en charge difficile du fait de menaces de mort répétitives. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement favorisés par un syndrome délirant d’évolution chronique, et qui est en fugue depuis le 6 octobre 2024, doit pouvoir être réintégré sous le régime des soins sans consentement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [W] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [I] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 04 Juin 2025, La personne hospitalisée (Monsieur [I] [W]),

Reçu copie le 04 Juin 2025 L’avocat (Me Hélène THIEULART),

Reçu copie le 04 Juin 2025 Le curateur (Organisme SMPM),

Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 04 Juin 2025 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.