A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01989
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWA6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWA6
DEMANDERESSE :
Mme [T] [O] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
Société [19] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de [W]-SUR-MER Absent à l’audience
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
[13] [Localité 20] [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 8] représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
[15] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2023 ,le Tribunal judiciaire de Lille Pôle Social a été saisi par Mme [T] [O] se déclarant domicilée à cette date à Montbeton 82 290, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] ; elle demandait la mise en cause de la [14].
L'affaire a été appelée en mise en état pour échanges des écritures ; à l'audience du 19 octobre 2023 il a été demandé la mise en cause de la [13] [Localité 20] [Localité 18] au motif que Mme [T] [O] avait déménagé.
Après radiation du 18 avril 2024 pour défaut de diligences du demandeur et demande de réinscription, l'affaire a été fixée à plaider au 27 février 2025 après écritures des parties.
A cette date les parties ont demandé le renvoi pour mise en cause de la [15] ; celui-ci fut prdonné à l'audience du 3 avril 2025.
A réception de sa convocation, la [15] a indiqué entendre soulever l'incompétence territoriale du tribunal au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Montauban
A l'audience du 3 avril 2025, le conseil de Mme [T] [O] a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montauban. Mme [T] [O] étant bien domicilée à la date de sa requête dans le ressort de cette juridiction.
La société [19] n'a pas comparu ni sollicité sa dispense de comparution
La [15] substituée à l'audience par la [14] a réitéré sa demande d'incompétence territoriale.
La [14] et la [13] [Localité 20] [Localité 18] s'en sont rapporté.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
De la combinaison des éléments de droit et de fait, la présente requête déposée par Mme [T] [O] demeurant à Montbeton 82 290 relève du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montauban.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de Montauban ;
Dit qu'à défaut d'appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN avec une copie de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.
Le Greffier La Présidente Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [B], à Mme [O], à Me [Z], à la société [19], aux [14], [Localité 20] [Localité 18] et du Tarn et Garonne
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 24/01989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.