A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
24/01989
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWA6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 MAI 2025

N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWA6

DEMANDERESSE :

Mme [T] [O] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE Absent à l’audience

DEFENDERESSE :

Société [19] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de [W]-SUR-MER Absent à l’audience

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[14] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

[13] [Localité 20] [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 8] représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir

[15] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2023 ,le Tribunal judiciaire de Lille Pôle Social a été saisi par Mme [T] [O] se déclarant domicilée à cette date à Montbeton 82 290, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] ; elle demandait la mise en cause de la [14].

L'affaire a été appelée en mise en état pour échanges des écritures ; à l'audience du 19 octobre 2023 il a été demandé la mise en cause de la [13] [Localité 20] [Localité 18] au motif que Mme [T] [O] avait déménagé.

Après radiation du 18 avril 2024 pour défaut de diligences du demandeur et demande de réinscription, l'affaire a été fixée à plaider au 27 février 2025 après écritures des parties.

A cette date les parties ont demandé le renvoi pour mise en cause de la [15] ; celui-ci fut prdonné à l'audience du 3 avril 2025.

A réception de sa convocation, la [15] a indiqué entendre soulever l'incompétence territoriale du tribunal au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Montauban

A l'audience du 3 avril 2025, le conseil de Mme [T] [O] a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montauban. Mme [T] [O] étant bien domicilée à la date de sa requête dans le ressort de cette juridiction.

La société [19] n'a pas comparu ni sollicité sa dispense de comparution

La [15] substituée à l'audience par la [14] a réitéré sa demande d'incompétence territoriale.

La [14] et la [13] [Localité 20] [Localité 18] s'en sont rapporté.

Le délibéré a été fixé au 28 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".

De la combinaison des éléments de droit et de fait, la présente requête déposée par Mme [T] [O] demeurant à Montbeton 82 290 relève du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montauban.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de Montauban ;

Dit qu'à défaut d'appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN avec une copie de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.

Le Greffier La Présidente Christian TUY Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à Me [B], à Mme [O], à Me [Z], à la société [19], aux [14], [Localité 20] [Localité 18] et du Tarn et Garonne

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 24/01989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.