Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02705
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72P
DEMANDERESSE :
Mme [P] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante
DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par notification du 5 août 2024, la Caisse Primaire a informé Mme [P] [L] qu'en raison de la réception tardive de son arrêt du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024, ses indemnités journalières ne pouvaient être versées.
Mme [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la caisse par décision du 5 novembre 2024..
Mme [P] [L] a saisi le tribunal le 26 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025.
Elle explique qu’elle n’a pas adressé ses arrêts de travail à la caisse car travaillant pour l’EPSM des Flandres ,elle pensait en être dispensée comme son époux qui travaille dans la fonction publique territoriale ;elle a adressé les arrêts dès qu’elle a pris conscience de son erreur; elle précise qu’elle est actuellement son emploi et que son ancien employeur lui réclame les salaires versés au titre de la subrogation (1 508,41 €).
La [5] explique qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2024 un arrêt de travail initial prescrit pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 puis 3 arrêts de travail de prolongation prescrits pour la période 1er'juin 2024 au 16 juin 2024, du 17 juin 2024 au 5 juillet 2024, et du 6 juillet 2024 au 16 août 2024. Ces documents ont donc été réceptionnés après la fin de la période de repos prescrite - s'agissant des arrêts de travail prescrits du 23 mai 2024 au 5 juillet 2024 - rendant impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’Article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ››
Dès lors quand bien même le défaut d’envoi de ses arrêts de travail ne résulte que d’une méprise de Mme [P] [L] et non de la volonté de rendre impossible le contrôle de la caisse, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Mme [P] [L] dès lors que de fait ce contrôle a été rendu impossible.
Mme [P] [L] sera donc déboutée de sa demande
Mme [P] [L] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande
-CONDAMNE Mme [P] [L] aux éventuels dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
expédié aux parties le: 1 CE à la [5] 1 CCC à Mme [L]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/02705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.