Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/02117
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAY

DEMANDERESSE :

Mme [V] [T] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2008, après un mariage passé le 17 mars 1984, Mme [V] [T] et M. [E] [K] ont divorcé.

Mme [V] [T] et M. [U] [W] ont ensuite contracté un pacte civil de solidarité le 10 septembre 2010, qui a été rompu le 5 décembre 2012.

Suite au décès de M. [E] [K] le 27 décembre 2023, Mme [T] a envoyé le 9 janvier 2024 à la [7] un formulaire de demande de pension de réversion.

Par courrier du 5 février 2024, la caisse a notifié à Mme [V] [T] un refus de lui attribuer la pension de réversion.

Le 12 février 2024, Mme [V] [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Réunie en sa séance du 25 juin 2024, notifiée le 12 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V] [T].

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2024, Mme [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

A l’audience du 25 mars 2025, Mme [V] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- juger son recours recevable et bienfondé, - dire qu’elle est éligible à la pension de réversion suite au décès de M. [E] [K], - condamner la [7] aux dépens.

A l’appui de ses demandes, Mme [V] [T] se prévaut notamment des éléments suivants :

- Au jour du décès de son ex-mari, elle ne se trouvait plus en situation de pacte civil de solidarité et vivait seule, ce qui lui donne droit au bénéfice de la pension de réversion. - Divers rapports et avis énoncent que le bénéfice de la pension est ouvert lorsque à la date du décès de son ex-conjoint, le conjoint survivant ne se trouvait pas marié, pacsé ou en concubinage. - Il n’est pas contesté qu’à la date du décès de son ex-conjoint, elle ne se trouvait plus en situation de pacs.

La [7], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- dire et juger que la caisse a fait une juste application des textes en refusant de faire droit à la demande d’attribution de la pension de réversion de l’assurée, - débouter Mme [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [V] [T] à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la [7] expose les éléments suivants :

- Mme [V] [T] a conclu un pacte civil de solidarité avant le décès de son ex-conjoint, excluant définitivement le bénéfice de la pension de réversion. - Aucune dérogation n’est prévue, quand bien même il n’est pas contesté que le contrat de pacte civil de solidarité a été dissous avant le décès de son ex-conjoint.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L. 711-11 du code de la sécurité sociale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.

Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.

Aux termes de l’article 19 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [8] et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports le conjoint divorcé a droit à une pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes :

1° N'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;

2° Justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

***

En l’espèce, si Mme [T] ne vivait pas en concubinage lors du décès de son ancien époux, force est de constater qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité avant ce décès.

Or la formulation de l'article 19 II du décret du 30 juin 2008 implique que la conclusion d'un pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent fait perdre de façon définitive le droit à pension de réversion, puisqu'il est précisé qu'il faut « n'avoir pas conclu de pacte civil de solidarité » et non « ne pas être en situation de pacte civil de solidarité».

Mme [T] ne peut donc réclamer de pension de réversion au titre de l'article 19 II du décret du 30 juin 2008.

Par ailleurs l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale ne peut trouver à s'appliquer dès lors que Mme [T] ne s'était pas remariée mais avait contracté un pacte civil de solidarité.

En conséquence, il convient de débouter Mme [V] [T] de sa demande tendant au bénéfice de la pension de réversion.

Sur les demandes accessoires :

Mme [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu des situations respectives des parties, la [7] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de pension de réversion à la suite du décès de M. [E] [K] ;

CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le : 1 CE à la CPR 1 CCC à Mme [T], Me Sommeville

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/02117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.