Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/09932
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/09932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUU
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’ACTION
50A
N° RG 23/09932 N° Portalis DBX6-W- B7H-YPUU
Minute n°2025/
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE :
[S] [C] [Y] épouse [F] [I] [F]
C/
SAS PIERRES ET TERRES SARL HOMNERS
Grosse délivrée le à SCP HARFANG AVOCATS Me Florence MOLERES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDEURS
Madame [S] [C] [Y] épouse [F] née le 14 Mai 1986 à [Localité 9] (CHARENTE MARITIME) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [F] né le 20 Septembre 1978 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS PIERRES ET TERRES [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUU
SARL HOMNERS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire du 23 novembre 2023 à la requête de Madame [S] [C] [Y] épouse [F] et de Monsieur [I] [F] à l’encontre de la SAS PIERRES ET TERRES et de la SARL HOMNERS,
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 11 janvier 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant fin au conflit qui les oppose,
Vu les conclusions de désistement de Madame [S] [C] [Y] épouse [F] et de Monsieur [I] [F] reçues au Greffe par RPVA le 16 mai 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SAS PIERRES ET TERRES et de la SARL HOMNERS reçues au Greffe par RPVA le 23 mai 2025,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants, 789 et 803 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Madame [S] [C] [Y] épouse [F] et de Monsieur [I] [F] à l’égard de la SAS PIERRES ET TERRES et de la SARL HOMNERS, en raison de l’accord intervenu entre les parties ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de procéder à l’annulation du calendrier de procédure, de constater le désistement d’action des demandeurs et de dire que, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente intance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;
CONSTATONS le désistement d’action de Madame [S] [C] [Y] épouse [F] et de Monsieur [I] [F] à l’égard de la SAS PIERRES ET TERRES et de la SARL HOMNERS ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 8], le 05 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 23/09932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.