Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/05150
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
Requête en rectification d’une erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 25/05150 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKY
Minute : 25/00644
Monsieur [T] [J] Représentant : Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, Madame [E] [N] épouse [J] Représentant : Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS,
C/
Monsieur [Y] [I]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025;
Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 09 mai 2025, Monsieur [T] [J] et Madame [E] [J], par l'intermédiaire de leur conseil, ont présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 17 mars 2025 - RG 24/008012 - Minute 25/00306.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Par requête du 02 mai 2025, reçue le 09 mai 2025, Monsieur [T] [J] et Madame [E] [J] demandent que le jugement soit rectifié en ce que l’orthographe du nom du défendeur est erronée puisqu’il est mentionné dans le jugement (chapeau, motif et dispositif) « Monsieur [Y] [I] » au lieu de « Monsieur [Y] [I] ».
Il ressort des motifs du jugement, qu’une erreur matérielle entache, le jugement quant à l’orthographe du patronyme du défendeur dans l’ensemble du jugement (page 1 à page 6). Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 17 mars 2025 - RG 24/008012 - Minute 25/00306;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 17 mars 2025 - RG 24/008012 - Minute 25/00306, comme suit :
DIT que de la page 1 à la page 6 du jugement, la mention « Monsieur [Y] [I] » est rectifiée par la mention « Monsieur [Y] [I] », DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 17 mars 2025 - RG 24/008012 - Minute 25/00306 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/05150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.