Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur

Baux rurauxDemande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00746
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [I] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002531 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

C/

Monsieur [C] [H]

----------------------

N° RG 24/00746

----------------------

DU 05 JUIN 2025

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [G]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002531 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 23/01083) rendu le 30 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 février 2024,

à :

Monsieur [C] [H]

né le 02 Avril 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Chaudronnier-soudeur, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 16 Avril 2025.

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux:

- a condamné Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 9 836,84 euros au titre de l'action estimatoire de la garantie légale des vices cachés,

- l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel,

- l'a condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens, comprenant ceux de référé et d'expertise,

- a constaté que l'exécution provisoire est attachée de droit à la décision ;

Vu l'appel interjeté le 19 février 2024 par M. [G] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2024 par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel de M. [G],

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 novembre 2024 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 février 2025 aux termes desquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel enregistré par M. [G],

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1. M. [H] sollicite la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution par M. [G] du jugement dont il a interjeté appel. Aucun protocole d'accord d'exécution n'a été conclu avec M. [G], contrairement à ce qu'il allègue. Un règlement de 100 euros mensuels n'est pas acceptable pour des créances supérieures à 12 000 euros.

2. M. [G] sollicite le rejet de la demande de radiation de l'appel qu'il a interjeté. Il se trouve dans l'incapacité de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné en première instance en un seul pacte. Il s'est ainsi accordé avec M. [H] pour que ces sommes soient réglées suivant un échéancier mensuel qu'il respecte.

3. Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

4. En l'espèce, M. [G], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, verse aux débats un avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2023 dont il résulte que pour un foyer composé de trois personnes, il ne perçoit qu'un revenu annuel de 25 128 €.

Il justifie également de sa bonne foi en démontrant s'acquitter tous les mois depuis juin 2024 d'acomptes, certes faibles, de 100 € mais qui paraissent compatibles avec ses capacités contributives.

5. Il est donc démontré que l'intéressé se trouve dans l'incapacité d'exécuter la décision frappée d'appel alors que le montant qui est dû est très élevé si on ajoute les frais dont ceux de l'expertise judiciaire, soit 16 020,94 à la date du 2 mai 2024.

6. Par conséquent, la radiation ne sera pas ordonnée.

7. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/00746

Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.