Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/02297
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 25/441
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02297 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC7L
Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2346 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Exposé du litige
Sur requête de M. [C] [K] tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'une part de justifier de son refus de lui verser des indemnités journalières d'arrêt maladie pour la période du 30 avril 2018 au 1er mai 2021, d'autre part de lui verser ses indemnités journalières pour un montant de 37'927 euros brut, outre un dédommagement de 5'000 euros pour préjudice moral et d'anxiété, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 27 mars 2023, a déclaré le recours manifestement irrecevable, aux motifs que celui-ci, ayant déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive du 13 juillet 2022 est irrecevable en application de l'autorité de la chose jugée.
M. [K] a relevé appel de cette ordonnance et, par conclusions du 27 mars 2024, demande à la cour de':
''infirmer l'ordonnance';
''juger sa demande recevable';
''ordonner à la caisse de justifier de son refus d'indemnisation pour la période du 30 avril 2018 au 1er mai 2021';
''juger que la caisse sera tenue de lui verser les indemnités journalières pour leur montant de 37'927 euros brut';
''juger qu'elle sera tenue de lui payer la somme de 5'000 euros en réparation de son préjudice moral et d'anxiété';
''débouter la caisse de ses demandes';
''la condamner aux dépens.
L'appelant soutient que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée le 13 juillet 2022, en ce que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, l'identité d'objet faisant ici défaut. Il précise qu'en effet, le tribunal avait retenu dans son jugement du 13 juillet 2022 que les demandes de M. [K], notamment sa demande de dommages et intérêt et celle tendant au versement d'un arriéré d'indemnités journalières d'un montant de 39'927,80 euros, concernaient en réalité le refus de prendre en charge son affection de l'épaule gauche datant de 2018, alors qu'en réalité le litige soumis au tribunal concernait uniquement la fin de l'indemnisation de son affection de longue durée du 16 novembre 2016 notifiée par décision du 30 septembre 2019.
La caisse, par conclusions du 8 mars 2024, demande à la cour de':
''confirmer l'ordonnance';
''débouter l'appelant de son recours';
''le condamner aux dépens';
''subsidiairement réserver les droits de la caisse à conclure au fond.
L'intimé soutient que la requête concerne certes une indemnisation pour la période du 30 avril 2018 au 1er mai 2021, mais que les demandes de M. [K] tendant à indemnisation et au paiement d'indemnités journalières avaient déjà été présentées et ont été déclarées irrecevables dans le cadre de l'instance jugée le 13 juillet 2022.
À l'audience du 27 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La précédente instance portait sur la contestation par M. [K] de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la caisse lui notifiait que son arrêt de travail pour affection de longue durée allait atteindre la durée maximale d'indemnisation, de trois ans, le 15 novembre 2021, et que l'indemnisation ne pourrait se poursuivre au-delà.
La présente instance a pour objet la contestation de la même décision.
Plus précisément, la requête déclarée irrecevable par le tribunal, datée du 22 juin 2020 mais déposée le 21 juin 2022, indique pour objet «'Demande de clarification de mon ALD pour la période du 30/04/2018 au 1/05/2021'», avant de formuler trois demandes, identiques à celle qu'il présente à la cour.
La première demande vise à contraindre la caisse à justifier de son refus de verser des indemnités journalières la période du 30 avril 2018 au 1er mai 2021.
Lors de la précédente instance, M [K] demandait que son affection de longue durée du 30 avril 2018 soit reconnue et que la caisse soit obligée à répondre à ses demandes. Il faisait valoir que la caisse avait confirmé prendre en charge ses affections de longue durée des 2 novembre 2014 et 16 novembre 2016, mais qu'elle avait volontairement ignoré la troisième du 30 avril 2018, par une décision non-motivée.
Le jugement du 13 juillet 2022, pour débouter M. [K] de ce chef, retient que ses demandes portaient sur le refus de prise en charge de la troisième affection, qui est étranger à la décision contestée du 30 novembre 2019, et dont l'objet, limité à la fin des indemnités journalières au-delà de trois années, avait seul été contesté préalablement devant la commission de recours amiable.
Le tribunal a ainsi statué sur la contestation du refus de prise en charge de l'affection du 30 avril 2018, en la rejetant. La nouvelle demande tendant à obliger la caisse à justifier de ce refus de prise en charge se heurte par conséquent à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal.
Le deuxième demande de M. [K] vise la condamnation de la caisse à lui verser un arriéré d'indemnités journalières d'un montant de 37'927 euros brut, pour une période qu'il ne précise pas dans les écritures auxquelles il s'est référé à l'audience.
Cette demande, déjà présentée lors de la précédente instance et écartée par le jugement du 13 juillet 2022, se heurtant elle aussi à l'autorité de la chose jugée, est irrecevable dans le cadre de la nouvelle instance, ainsi que l'a exactement retenu par le tribunal.
Il en va de même de la troisième demande qui vise l'obtention de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'anxiété.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 23/02297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.